Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372438cd58014677413b2b
- Date
- 28 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que les consorts X... font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 ) qu'en présence d'une contestation de l'existence de la dette cautionnée par la caution d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, il appartient au créancier de prouver l'admission de sa créance ; qu'en décidant que la preuve du caractère tardif de la créance incombait à la caution, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil 2 ) que la société Volk avait elle-même reconnu avoir encaissé la somme de 155 580 francs, en sorte que ce paiement était établi ; qu'en énonçant que le paiement de la somme de 155 800 francs n'était pas établi par les consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de leur désistement de pourvoi à l'égard de M. Y... et de M. Z... ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 2 mars 2001), que selon contrat du 1er septembre 1988, la SCI Volk (la bailleresse) a donné à bail divers locaux à usage commercial à la société Framex (la locataire), dont l'exécution était notamment garantie par les cautionnements solidaires de MM. Paul X..., Z... et Y..., respectivement associés et gérant de la société ; que les loyers n'ayant plus été payés à compter du mois de novembre 1988, la locataire a été mise en redressement judiciaire sur l'assignation de la bailleresse qui a obtenu la résiliation judiciaire du bail ; que celle-ci a ensuite poursuivi les cautions en paiement d'une certaine somme correspondant aux loyers impayés au 30 septembre 1990 ; que les consorts X..., héritiers de Paul X..., se sont opposés à cette demande ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de la somme de 823 920 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1997 en invoquant la violation de l'article 1326 du Code civil ainsi qu'un manque de base légale au regard des articles 1110 et 1116 du même Code ; Mais attendu que les griefs mentionnés dans les première et deuxième branches du moyen unique ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur ce même moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que les consorts X... font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 ) qu'en présence d'une contestation de l'existence de la dette cautionnée par la caution d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, il appartient au créancier de prouver l'admission de sa créance ; qu'en décidant que la preuve du caractère tardif de la créance incombait à la caution, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil 2 ) que la société Volk avait elle-même reconnu avoir encaissé la somme de 155 580 francs, en sorte que ce paiement était établi ; qu'en énonçant que le paiement de la somme de 155 800 francs n'était pas établi par les consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui a relevé que la bailleresse avait déclaré, le 18 juin 1990, sa créance au passif de la locataire mise en redressement judiciaire le 7 mars précédent, retient exactement, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait aux consorts X... qui contestaient que la déclaration de créance avait été faite dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective de produire tout document propre à établir la date de la publication de cette décision ; Attendu, d'autre part, que dans ses conclusions, la bailleresse ayant pris en compte les versements par elle reçus s'élevant à 155 580 francs et, en conséquence, limité le montant de sa créance aux seuls loyers et taxes restés impayés, l'arrêt retient que les consorts X... ne justifiaient pas de leur affirmation selon laquelle la bailleresse aurait reçu un versement de 155 580 francs ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ce versement avait déjà été comptabilisé par la bailleresse et qu'il n'était pas établi que celle-ci avait reçu un nouveau règlement de même montant, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, a pu statuer comme elle fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372438cd58014677413b2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel