Cour de Cassation · comm — 21 janvier 2004
- ECLI
- 61372438cd58014677413b2d
- Date
- 21 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2001), que la société ACTV câble (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 21 juin 1995, la date de cessation des paiements étant fixée au 22 décembre 1993 ; que la société a signé le 25 mai 1995 une convention cadre de cession de créances professionnelles avec la banque Hervet (la banque) et, en application de celle-ci, lui a cédé le 2 juin 1995 deux créances de crédit de TVA d'un montant global de 430 020 francs ; que Mme X... (le liquidateur ), sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, a obtenu du tribunal la condamnation de la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déchargé la banque de toute condamnation et de l'avoir condamné à rembourser la banque de toutes les sommes reçues au titre de l'exécution provisoire alors, selon le moyen : 1 / que le liquidateur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la faute de la banque Hervet consistait dans un comportement ayant entraîné une rupture de l'égalité des créanciers puisque la banque bénéficiant d'une position privilégiée de par sa connaissance de l'état de cessation des paiement de la société ACTV câble avait pu préserver ses intérêts au détriment des autres créanciers ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions de nature à caractériser la faute de la banque, pour décider que l'utilisation d'un mécanisme légal tel que la "cession Dailly" afin de préserver ses droits n'impliquait pas pour la banque de se préoccuper des autres créanciers dont elle n'était censée connaître ni l'existence ni l'étendue des droits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le liquidateur soutenait dans ses conclusions qu'il s'agit d'une liquidation parfaitement impécunieuse dans laquelle aucun actif n'existait et que les créanciers de la société avaient subi un préjudice puisqu'ils n'avaient pu se répartir la seule créance de la société cédée à la banque ; qu'en déclarant que le liquidateur n'invoquait pas l'existence d'une insuffisance d'actif ni n'établissait la consistance du préjudice dont elle sollicitait la réparation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2001), que la société ACTV câble (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 21 juin 1995, la date de cessation des paiements étant fixée au 22 décembre 1993 ; que la société a signé le 25 mai 1995 une convention cadre de cession de créances professionnelles avec la banque Hervet (la banque) et, en application de celle-ci, lui a cédé le 2 juin 1995 deux créances de crédit de TVA d'un montant global de 430 020 francs ; que Mme X... (le liquidateur ), sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, a obtenu du tribunal la condamnation de la banque ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déchargé la banque de toute condamnation et de l'avoir condamné à rembourser la banque de toutes les sommes reçues au titre de l'exécution provisoire alors, selon le moyen : 1 / que le liquidateur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la faute de la banque Hervet consistait dans un comportement ayant entraîné une rupture de l'égalité des créanciers puisque la banque bénéficiant d'une position privilégiée de par sa connaissance de l'état de cessation des paiement de la société ACTV câble avait pu préserver ses intérêts au détriment des autres créanciers ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions de nature à caractériser la faute de la banque, pour décider que l'utilisation d'un mécanisme légal tel que la "cession Dailly" afin de préserver ses droits n'impliquait pas pour la banque de se préoccuper des autres créanciers dont elle n'était censée connaître ni l'existence ni l'étendue des droits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le liquidateur soutenait dans ses conclusions qu'il s'agit d'une liquidation parfaitement impécunieuse dans laquelle aucun actif n'existait et que les créanciers de la société avaient subi un préjudice puisqu'ils n'avaient pu se répartir la seule créance de la société cédée à la banque ; qu'en déclarant que le liquidateur n'invoquait pas l'existence d'une insuffisance d'actif ni n'établissait la consistance du préjudice dont elle sollicitait la réparation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par un motif non critiqué, que rien n'interdisait à la banque d'accepter de tels transferts de créances en garantie des concours qu'elle avait déjà consentis, qu'il en déduit que le liquidateur n'est donc pas fondé à soutenir que la banque aurait détourné de leurs finalités les dispositions de la loi"Dailly", la seule circonstance que la société se trouvait alors en cessation des paiements étant insuffisante pour caractériser un abus de la banque ; que la cour d'appel ayant répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées invoquées par la première branche, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde, le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACTF Cable aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque Hervet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 2004
Référence
61372438cd58014677413b2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel