Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372438cd58014677413b2f
- Date
- 28 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 4 mai 2001), que M. X... s'est porté caution solidaire de trois prêts d'un montant total de 4 075 000 francs, consentis par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Manche (la Caisse), aux droits de laquelle est venue la Caisse régionale de crédit agricole mutuel normand, à la société civile immobilière Les canadiens (la SCI) et à la société SEM, aux termes d'actes notariés des 11 juin et 18 août 1990 ; que les sociétés emprunteuses ayant été mises en redressement judiciaire, la Caisse a assigné M. X... en exécution de ses engagements ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer à la Caisse la somme de 851 058 francs augmentée des intérêts au taux légal et d'avoir écarté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement de crédit au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que commet une faute et méconnaît les exigences de la bonne foi, la banque qui exige un engagement de caution sans aucun rapport avec les facultés financières de la caution ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions la disproportion qui existait entre son patrimoine au jour de la signature de l'acte de cautionnement exclusivement constitué par son salaire de 10 000 francs mensuels, d'une part, et le montant de son engagement qui portait sur une créance de 4 075 000 francs, d'autre part ; qu'en se bornant à affirmer qu'il "n'incombe pas à la banque de renseigner la caution dirigeante de la débitrice principale sur la portée et l'étendue de son engagement de caution, celle-ci étant réputée connaître les risques des engagements qu'elle souscrit tant au titre de sa société qu'en son nom propre, étant précisé que l'absence de biens de la caution ne suffit pas, à elle seule, à affecter la validité de son engagement", sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si les revenus de la caution étaient disproportionnés au regard de l'importance de son engagement et si cette disproportion n'était pas de nature à engager la responsabilité de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait exercé des fonctions de responsable de magasin et formé le projet de créer un commerce de distribution de produits alimentaires, après avoir constitué des sociétés, réalisé une étude de marché, établi un plan de financement et investi dans l'affaire un apport personnel supérieur à 200 000 francs, qu'il retient que M. X... avait de l'expérience professionnelle et constate qu'il exerçait les fonctions de gérant de la société SEM et d'associé au sein de la SCI ; qu'ainsi, dès lors que M. X... n'a jamais prétendu ni démontré que la Caisse aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'entreprise commerciale créée par lui, des informations que lui-même aurait ignorées, ce dont il résulte qu'il n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de ce créancier, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen ; que sa décision étant légalement justifié, celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel normand la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372438cd58014677413b2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA