Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372438cd58014677413b31
- Date
- 28 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1134 et 2011 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que par acte du 11 juillet 1991, la Société financière régionale de Bourgogne (société Sofi Bourgogne), aux droits de laquelle est venue la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, anciennement dénommée la CRCAM de l'Yonne (la Caisse), a consenti à la société "BML holding béton manufacture de Lagny" un prêt d'un certain montant ; que M. et Mme X... ont assigné la Caisse aux fins de voir annuler l'engagement de caution qu'ils avaient signé le 31 juillet 1991 au profit de la société Sofi Bourgogne ; Attendu que pour déclarer sans objet le cautionnement consenti par M. et Mme X..., l'arrêt retient que les époux X... se sont engagés en qualité de cautions au remboursement à la société Sofi Bourgogne d'un prêt de 21 250 000 francs qui aurait été consenti par celle-ci le 11 juillet 1991 à la société BML (Béton manufacture de Lagny), étant observé que la société BMLH a été créée le 1er juillet 1991 après reprise de l'entreprise BML par les salariés de cette dernière ; qu'ainsi, les époux X... se sont engagés en qualité de cautions des engagements d'une société BML qui n'existait plus à la date de leur cautionnement, et qui n'était pas en tout état de cause bénéficiaire du prêt de 21 250 000 francs consenti quant à lui à la société BMLH ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indication, dans l'acte de cautionnement, selon laquelle l'emprunteur était la société "Béton manufacture de Lagny" (BML), qui avait disparu, au lieu de la société "BML holding béton manufacture de Lagny" (BMLH) qui lui avait succédé, ne résultait pas d'une erreur et si les mentions contenues dans l'acte relatives à la date du prêt, à son montant, sa durée, son taux et ses modalités de remboursement ne rendaient pas déterminable le débiteur cautionné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372438cd58014677413b31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel