Cour de Cassation · comm — 21 janvier 2004
- ECLI
- 61372438cd58014677413b32
- Date
- 21 janvier 2004
- Condamnation
- 225 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2001), que M. X..., titulaire d'un modèle représentant un Père Noël vu de dos, grimpant à l'aide d'une corde sur une façade d'immeuble déposé le 7 juillet 1994 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle et le 2 juillet 1997 auprès de l'Office mondial de la propriété industrielle, ainsi que la société AED création, ont, après saisie-contrefaçon, poursuivi judiciairement la société CEPAM en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société CEPAM fait grief à l'arrêt de sa condamnation pour concurrence déloyale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2001), que M. X..., titulaire d'un modèle représentant un Père Noël vu de dos, grimpant à l'aide d'une corde sur une façade d'immeuble déposé le 7 juillet 1994 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle et le 2 juillet 1997 auprès de l'Office mondial de la propriété industrielle, ainsi que la société AED création, ont, après saisie-contrefaçon, poursuivi judiciairement la société CEPAM en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CEPAM reproche à l'arrêt d'avoir écarté des débats les conclusions et pièces qu'elle a déposées le 19 mars 2001, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, au seul motif de la date du dépôt de ses conclusions et piéces, sans préciser les circonstances particulières établissant que ce dépôt était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rejeté, par une décision motivée et non contestée, les conclusions et pièces déposées par M. X... et la société AED Création cinq jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté des débats les conclusions et pièces complémentaires déposées par la société CEPAM en réponse aux documents précités, la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, estimant qu'il avait été impossible à ceux-ci d'en prendre utilement connaissance ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société CEPAM fait grief à l'arrêt de sa condamnation pour concurrence déloyale ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CEPAM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CEPAM à payer à la société AED Création et à M. X... la somme globale de 2 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 2004
Référence
61372438cd58014677413b32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel