Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372438cd58014677413b33
- Date
- 14 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 février 2002), que par acte du 6 juillet 1990, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (la banque) a consenti un prêt à la société SEPRIM (la société) ; que M. X..., dirigeant de la société, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 313-22, second alinéa, du Code monétaire et financier, anciennement article 48 de la loi du 1er mars 1948, modifié par la loi du 25 juin 1999, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que cette disposition qui, en précisant les modalités d'imputation des versements effectués par le débiteur principal, interprète, dans un souci d'efficacité, la disposition initiale de l'article 48, second alinéa, de la loi du 1er mars 1948, relative à la déchéance des intérêts pour défaut d'information de la caution, est rétroactive ; qu'en décidant le contraire, et en ne faisant application de ce texte qu'au seul versement effectué après l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22, second alinéa, du Code monétaire et financier, ensemble l'article 2 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement du second moyen de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 février 2002), que par acte du 6 juillet 1990, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (la banque) a consenti un prêt à la société SEPRIM (la société) ; que M. X..., dirigeant de la société, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 313-22, second alinéa, du Code monétaire et financier, anciennement article 48 de la loi du 1er mars 1948, modifié par la loi du 25 juin 1999, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que cette disposition qui, en précisant les modalités d'imputation des versements effectués par le débiteur principal, interprète, dans un souci d'efficacité, la disposition initiale de l'article 48, second alinéa, de la loi du 1er mars 1948, relative à la déchéance des intérêts pour défaut d'information de la caution, est rétroactive ; qu'en décidant le contraire, et en ne faisant application de ce texte qu'au seul versement effectué après l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22, second alinéa, du Code monétaire et financier, ensemble l'article 2 du Code civil ; Mais attendu que l'article 114 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 ajoute à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, une disposition d'imputation des paiements opérés par le débiteur principal qui concerne seulement les rapports entre la caution et l'établissement de crédit ; qu'à défaut de mention expresse de la loi et, dès lors que celle-ci ne présente aucun caractère interprétatif, cette nouvelle disposition, bien que d'application immédiate, ne peut s'appliquer aux situations qui ont été consommées antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; que la cour d'appel a exactement décidé que ce texte n'était applicable qu'au seul versement effectué postérieurement à son entrée en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372438cd58014677413b33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel