Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372438cd58014677413b35
- Date
- 28 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Decauville 25, "prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège", a interjeté appel d'un jugement du 6 novembre 2000 qui, à l'issue de la période d'observation, a prononcé sa liquidation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Decauville 25, représentée par M. X... désigné en qualité de mandataire ad hoc par une ordonnance du 15 juillet 2002, que sur le pourvoi incident relevé par le Crédit foncier de France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Decauville 25, "prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège", a interjeté appel d'un jugement du 6 novembre 2000 qui, à l'issue de la période d'observation, a prononcé sa liquidation judiciaire ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, pris en ses deux branches : Vu les articles 1844-7-7 du Code civil, L. 623-1.2 du Code de commerce et 534 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L. 623-1.2 du Code de commerce, à former un recours contre le jugement qui statue sur sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7.7 du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel de la société Decauville 25, l'arrêt retient que la liquidation judiciaire d'une société ne peut avoir pour effet d'interdire à son dirigeant, qui la représentait à l'ouverture de la procédure, de continuer à la représenter pour l'exercice des droits propres reconnus au débiteur en procédure collective, que les principes fondamentaux de la procédure civile, spécialement celui du double degré de juridiction, obligent à reconnaître au représentant de la personne morale le droit d'exercer un recours contre la décision qui, ayant pour effet de lui faire perdre ce statut, porte atteinte à ses droits et au surplus, selon l'article 534 du nouveau Code de procédure civile, que "celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc n'étaient intervenus dans l'instance avant l'expiration du délai d'appel et que le recours avait été exercé par la société Decauville 25 "prise en la personne de son gérant" et non par le représentant légal de celle-ci, en son nom personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt (RG n° 2000/21409) rendu le 1er mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel de la société Decauville 25 ; Condamne la société Decauville 25 aux dépens de la présente instance ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société Decauville 25 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372438cd58014677413b35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel