Cour de Cassation · civ3 — 19 novembre 2003
- ECLI
- 61372439cd58014677413b7a
- Date
- 19 novembre 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 février 2002), que les consorts X... ont assigné M. Y... en revendication de la propriété de la parcelle référencée sous le numéro C 42 et d'une partie de la parcelle référencée sous le numéro C 43 sur le plan cadastral de 1827 dit plan Napoléon, incluses dans la parcelle nouvellement cadastrée D 729, contiguës à celle dont ils sont propriétaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de décider que ces parcelles appartiennent aux ayants droit de Mme Emilie X... alors, selon le moyen, que la prescription acquisitive de l'article 2262 du Code civil est subordonnée à la constatation d'actes de possession à titre de propriétaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les consorts X... ou leur auteur, Mme Emilie X..., avaient accompli des actes matériels de possession manifestant l'intention de se comporter à titre de propriétaire exclusif des parcelles litigieuses, la simple exploitation et l'entretien de celles-ci étant à cet égard insuffisants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 février 2002), que les consorts X... ont assigné M. Y... en revendication de la propriété de la parcelle référencée sous le numéro C 42 et d'une partie de la parcelle référencée sous le numéro C 43 sur le plan cadastral de 1827 dit plan Napoléon, incluses dans la parcelle nouvellement cadastrée D 729, contiguës à celle dont ils sont propriétaires ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de décider que ces parcelles appartiennent aux ayants droit de Mme Emilie X... alors, selon le moyen, que la prescription acquisitive de l'article 2262 du Code civil est subordonnée à la constatation d'actes de possession à titre de propriétaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les consorts X... ou leur auteur, Mme Emilie X..., avaient accompli des actes matériels de possession manifestant l'intention de se comporter à titre de propriétaire exclusif des parcelles litigieuses, la simple exploitation et l'entretien de celles-ci étant à cet égard insuffisants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de témoignages circonstanciés émanant d'habitants de la commune que les consorts X... étaient possesseurs depuis plus de 30 ans des parcelles, de manière continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur l'intention de posséder, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 novembre 2003
- Matière
- prescription acquisitive
Référence
61372439cd58014677413b7a
Données disponibles
- Texte intégral