Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6137243acd58014677413bdd
- Date
- 28 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, réunis, après avertissement donné aux parties : Et sur les trois moyens du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société X... et compagnie Caraïbe Fish que sur le pourvoi incident formé par M. Gustave X... ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 13 novembre 2000), que M. Gustave X... a vendu un fonds de commerce à la société X... et compagnie Caraïbe Fish (la société), et lui a donné un local à bail ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 24 avril et 17 juillet 1998 ; que, le juge-commissaire ayant ordonné la vente de tous biens mobiliers lui appartenant, elle a fait opposition par l'intermédiaire de son dirigeant, M. Elie X... ; que M. Gustave X... est intervenu volontairement devant le tribunal, afin de s'opposer également à l'ordonnance ; que le tribunal a déclaré irrecevable l'opposition formée par la société, et qu'il a rejeté la demande de M. Gustave X... ; Sur les trois moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, réunis, après avertissement donné aux parties : Attendu que la société, représentée par la SCP Michel-Valdman, mandataire ad hoc pour le présent pourvoi, reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son opposition irrecevable, d'avoir rejeté son appel-nullité, d'avoir par confirmation du jugement maintenu l'ordonnance du 29 octobre 1999 décidant la vente des actifs, et d'avoir constaté que l'ensemble des actifs inventoriés appartenait à la société, alors, selon le moyen, 1 / que le juge-commissaire ne peut, sauf à méconnaître un principe essentiel de la procédure, ordonner la vente aux enchères publiques des actifs d'une entreprise sans que le débiteur ait été régulièrement appelé ; que la convocation notifiée par lettre recommandée, mais retournée au greffe avec la mention "non réclamé" est irrégulière si elle n'est pas renouvelée par voie de signification ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-18 du Code de commerce ; 2 / que constituent des immeubles par destination les meubles affectés à une exploitation commerciale lorsque ces biens ont été placés dans l'immeuble par le propriétaire pour le service de son fonds, même si le fonds de commerce qui comprend lesdits meubles a, quant à lui, une valeur mobilière ; qu'en décidant au contraire que les biens litigieux avaient nécessairement une nature mobilière dès lors qu'ils étaient affectés à l'exploitation dudit fonds de commerce, les juges du fonds ont violé, par refus d'application de l'article 524 du Code civil et, par fausse application, l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-15 du Code de commerce ; 3 / que les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur tous les éléments de preuve invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas d'espèce, la société X... et M. Gustave X... avaient produit spécialement, pour justifier de la propriété de M. X... sur les chambres froides, balances et caisson frigorifique, une facture d'achat du 10 juillet 1990, et une attestation sur l'honneur du 10 janvier 1989 aux termes de laquelle il précisait que ces biens étaient simplement mis à disposition de la société, mais qu'ils demeuraient sa propriété au même titre que le local ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces éléments de preuve, pour se borner à retenir que M. X... ne justifiait pas de sa propriété sur les objets revendiqués, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la personnalité morale de la société dissoute par l'effet du jugement ordonnant la liquidation judiciaire subsiste pour les besoins de cette liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, et même au-delà, aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés, d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 1844-7-7 et 1844-8 du Code civil ; Mais attendu que, la société ayant pris fin par l'effet du jugement ordonnant la liquidation judiciaire, l'opposition à l'ordonnance ne pouvait être formée que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que cette opposition ayant été formée au nom de la société en liquidation judiciaire par le gérant de celle-ci, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur les trois moyens du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu que M. Gustave X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son intervention volontaire irrecevable, d'avoir rejeté l'appel-nullité, d'avoir par confirmation du jugement maintenu l'ordonnance ordonnant la vente aux enchères des actifs de la société, et d'avoir constaté que l'ensemble des actifs inventoriés par le commissaire-priseur appartenait à la société, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes accomplis par les parties, sans s'arrêter à la dénomination que celles-ci en auraient proposée ; que lorsqu'elle tend à la réformation de jugement, l'intervention volontaire ne se différencie de l'appel incident ou provoqué que par la position qui était celle de son auteur lors de la procédure de première instance - tiers ou partie ; que les juges du fond ne pouvaient donc, au cas d'espèce, tirer prétexte de la simple erreur de qualification commise par M. X... pour se borner à le déclarer irrecevable en son intervention volontaire, et s'abstenir de statuer sur l'appel incident qu'il avait entendu former, nonobstant l'erreur de qualification par lui commise, en sollicitant, par voie de conclusions, la réformation du jugement en tant qu'il l'avait débouté de sa revendication, sauf à violer, par refus d'application, les articles 12, 548, 549, 550 et 551 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, M. Gustave X... avait déclaré expressément, dans ses conclusions d'appel, faire appel du jugement du 11 février 2000 ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'avait pas interjeté appel et qu'il n'était pas appelant incidemment, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le juge-commissaire ne peut, sauf à méconnaître un principe essentiel de la procédure, ordonner la vente aux enchères publiques des actifs d'une entreprise sans que le débiteur ait été régulièrement appelé ; que la convocation notifiée par lettre recommandée, mais retournée au greffe avec la mention "non réclamé" est irrégulière si elle n'est pas renouvelée par voie de signification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-18 du Code de commerce ; 4 / que constituent des immeubles par destination les meubles affectés à une exploitation commerciale lorsque ces biens ont été placés dans l'immeuble par le propriétaire pour le service de son fonds, même si le fonds de commerce qui comprend lesdits meubles a, quant à lui, une valeur mobilière ; qu'en décidant au contraire que les biens litigieux avaient nécessairement une nature mobilière dès lors qu'ils étaient affectés à l'exploitation dudit fonds de commerce, les juges du fond ont violé, par refus d'application de l'article 524 du Code civil et, par fausse application, l'article 115 de la loi n° 86-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-15 du Code de commerce ; 5 / que les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur tous les éléments de preuve invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas d'espèce, la société X... et M. Gustave X... avaient produit spécialement, pour justifier de la propriété de M. X... sur les chambres froides, balances et caisson frigorifique, une facture d'achat du 10 juillet 1990, et une attestation sur l'honneur du 10 janvier 1989 aux termes de laquelle il précisait que ces biens étaient simplement mis à disposition de la société, mais qu'ils demeuraient sa propriété au même titre que le local ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces éléments de preuve, pour se borner à retenir que M. X... ne justifiait pas de sa propriété sur les objets revendiqués, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que M. Gustave X... n'a pas qualité pour critiquer l'absence de signification d'une convocation adressée à la société ; Attendu, en second lieu, qu'interprétant souverainement les écritures de M. Gustave X..., la cour d'appel a pu en déduire qu'il était intervenant volontaire et non appelant, et que son intervention était irrecevable dès lors qu'étant intervenu volontairement devant le tribunal, il était devenu partie ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne la SARL X... et compagnie Caraïbe Fish et M. Gustave X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Michel-Valdman, ès qualités. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
6137243acd58014677413bdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel