Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2004
- ECLI
- 6137243acd58014677413bdf
- Date
- 7 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont saisi le juge de l'exécution de contestations portant sur la régularité de plusieurs avis à tiers détenteurs, d'un commandement de payer et d'un procès-verbal de saisie-vente, tous actes délivrés ou dressés à la demande de la trésorerie de Vitrolles et tendant au recouvrement d'une somme estimée due au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 ; que le tribunal de grande instance a déclaré ces actes nuls et de nul effet ; que, saisie par le comptable du Trésor, la cour d'appel a jugé que la juridiction judiciaire était compétente en application de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales pour connaître des contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite ; que tel était le cas des moyens invoqués par M. et Mme X..., en particulier celui tiré de l'absence de lettre de rappel ; que, sur le fond de l'affaire, la cour d'appel a infirmé les jugements attaqués et dit que les avis à tiers détenteur, le commandement de payer et le procès-verbal de saisie-vente devaient emporter leur plein et entier effet ; Attendu que le litige présente à juger une question de compétence qui soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des conflits ; qu'en effet, la compétence du juge de l'exécution, juge judiciaire, ou celle du juge de l'impôt, qui, en matière d'impôt direct, est le juge administratif, dépend en l'espèce du point de savoir si, en application de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, la contestation par laquelle un contribuable critique un acte de poursuite délivré pour le recouvrement d'un impôt direct, au motif que le comptable du Trésor n'a pas fait précéder cet acte de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du même Livre, porte sur la régularité en la forme de l'acte ou sur l'exigibilité de la somme réclamée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ; Attendu que lorsque la Cour de Cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; qu'il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont saisi le juge de l'exécution de contestations portant sur la régularité de plusieurs avis à tiers détenteurs, d'un commandement de payer et d'un procès-verbal de saisie-vente, tous actes délivrés ou dressés à la demande de la trésorerie de Vitrolles et tendant au recouvrement d'une somme estimée due au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 ; que le tribunal de grande instance a déclaré ces actes nuls et de nul effet ; que, saisie par le comptable du Trésor, la cour d'appel a jugé que la juridiction judiciaire était compétente en application de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales pour connaître des contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite ; que tel était le cas des moyens invoqués par M. et Mme X..., en particulier celui tiré de l'absence de lettre de rappel ; que, sur le fond de l'affaire, la cour d'appel a infirmé les jugements attaqués et dit que les avis à tiers détenteur, le commandement de payer et le procès-verbal de saisie-vente devaient emporter leur plein et entier effet ; Attendu que le litige présente à juger une question de compétence qui soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des conflits ; qu'en effet, la compétence du juge de l'exécution, juge judiciaire, ou celle du juge de l'impôt, qui, en matière d'impôt direct, est le juge administratif, dépend en l'espèce du point de savoir si, en application de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, la contestation par laquelle un contribuable critique un acte de poursuite délivré pour le recouvrement d'un impôt direct, au motif que le comptable du Trésor n'a pas fait précéder cet acte de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du même Livre, porte sur la régularité en la forme de l'acte ou sur l'exigibilité de la somme réclamée ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE l'affaire au Tribunal des conflits sur la question de la détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître des conséquences de l'absence de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du Livre des procédures fiscales ; SURSOIT à statuer jusqu'à la décision de ce Tribunal ; RESERVE les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
6137243acd58014677413bdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel