Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6137243acd58014677413be2
- Date
- 28 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Attendu que la société, M. Z... et M. Grossetti, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail conclu entre M. et Mme X..., d'une part, et la société, d'autre part, et prononcé l'expulsion de celle-ci sous astreinte de 3 000 francs par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification de l'arrêt, et d'avoir condamné solidairement la société et M. Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 68 047,30 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence d'administrateur, le débiteur ne peut poursuivre un contrat en cours qu'après y avoir été autorisé par le juge-commissaire ; qu'il ne peut être déduit du comportement du seul débiteur que la décision de poursuivre le contrat a été prise ; qu'en décidant néanmoins, pour faire application de dispositions contractuelles relatives à la résiliation de plein droit qu'il résultait du paiement des redevances que ce contrat avait été continué et en considérant qu'il importait peu que le juge-commissaire n'ait pas autorisé cette continuation, motif pris de ce que la nullité de la décision de continuation n'a été soulevée à aucun moment de la procédure collective, bien qu'aucune décision de continuation n'ait pu être prise par le débiteur en l'absence d'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles 37 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que le propriétaire d'un bien qui n'exerce pas l'action en revendication dans le délai qui lui est imparti perd le droit de faire reconnaître son droit de propriété à l'égard de la procédure collective, ce dont il résulte que le bien devient le gage des créanciers ; que ce droit des créanciers subsiste tant que la durée du plan de redressement par continuation de l'entreprise n'est pas expirée ; que le propriétaire ne peut donc obtenir la restitution du bien durant cette période ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de revendication du fonds de commerce par M. et Mme X... dans le délai qui leur était imparti était sans incidence à l'égard de la société qui avait bénéficié d'un plan de redressement par continuation, la cour d'appel a violé les articles 69 et 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le moyen unique, pris en ses deux branches , tant du pourvoi principal que du pourvoi incident, formulés en termes identiques : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 3 janvier 2001), que par acte du 4 mars 1988, M. et Mme X... ont consenti à la société Jardinerie Y..., aux droits de laquelle est venue la société Jardinerie du Gros Pin (la société) à compter du 31 décembre 1988, un crédit-bail portant sur un fonds de commerce de jardinerie ; que la société a été mise en redressement judiciaire sous le régime simplifié le 2 février 1994 et que son plan de continuation a été adopté par jugement du 6 mars 1995 ; que le même jour, les époux X... l'ont mise en demeure de payer sous huit jours les loyers échus au 1er mars 1995, sous peine de résiliation de plein droit du crédit-bail, conformément à la clause résolutoire ; que n'ayant obtenu qu'un règlement partiel de leur créance de loyers le 16 mars 1995, ils ont assigné, le 24 avril 1995, la société, M. Grossetti, commissaire à l'exécution du plan et M. Z... gérant de la société, caution des engagements pris par celle-ci au titre du crédit-bail, aux fins de faire constater la résiliation du contrat de crédit-bail portant sur le fonds de commerce et la restitution de celui-ci et de condamner solidairement la société et M. Z... au paiement d'indemnités contractuelles de résiliation ; Attendu que la société, M. Z... et M. Grossetti, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail conclu entre M. et Mme X..., d'une part, et la société, d'autre part, et prononcé l'expulsion de celle-ci sous astreinte de 3 000 francs par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification de l'arrêt, et d'avoir condamné solidairement la société et M. Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 68 047,30 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence d'administrateur, le débiteur ne peut poursuivre un contrat en cours qu'après y avoir été autorisé par le juge-commissaire ; qu'il ne peut être déduit du comportement du seul débiteur que la décision de poursuivre le contrat a été prise ; qu'en décidant néanmoins, pour faire application de dispositions contractuelles relatives à la résiliation de plein droit qu'il résultait du paiement des redevances que ce contrat avait été continué et en considérant qu'il importait peu que le juge-commissaire n'ait pas autorisé cette continuation, motif pris de ce que la nullité de la décision de continuation n'a été soulevée à aucun moment de la procédure collective, bien qu'aucune décision de continuation n'ait pu être prise par le débiteur en l'absence d'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles 37 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que le propriétaire d'un bien qui n'exerce pas l'action en revendication dans le délai qui lui est imparti perd le droit de faire reconnaître son droit de propriété à l'égard de la procédure collective, ce dont il résulte que le bien devient le gage des créanciers ; que ce droit des créanciers subsiste tant que la durée du plan de redressement par continuation de l'entreprise n'est pas expirée ; que le propriétaire ne peut donc obtenir la restitution du bien durant cette période ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de revendication du fonds de commerce par M. et Mme X... dans le délai qui leur était imparti était sans incidence à l'égard de la société qui avait bénéficié d'un plan de redressement par continuation, la cour d'appel a violé les articles 69 et 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de crédit-bail, en cours lors de l'ouverture de la procédure collective, avait été poursuivi à l'initiative du débiteur qui a payé les redevances trimestrielles jusqu'à l'adoption du plan de continuation et considéré que l'absence d'autorisation du juge-commissaire était sans incidence dès lors que la poursuite du contrat n'avait été contestée à aucun moment de la procédure collective et que le plan de continuation n'avait pu être homologué sans l'élément essentiel constitué par le fonds de commerce objet du crédit-bail, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action des crédit-bailleurs n'était pas une action en revendication mais une action en résiliation du contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers et de restitution du fonds de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Jardinerie du Gros Pin, M. Z... et M. Grossetti, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
6137243acd58014677413be2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel