Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2004
- ECLI
- 6137243acd58014677413bf0
- Date
- 7 janvier 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 septembre 2001 n° 2000/15839), que par acte du 10 juin 1985 M. X..., marchand de biens, a acquis sous le régime de l'article 1115 du Code général des Impôts un immeuble situé à Saint-Mandé, pour lequel il a acquitté la taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,60% ; que, le 25 août 1992, un avis de vérification de comptabilité lui a été notifié l'informant qu'il ferait l'objet d'une vérification de l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 et des droits d'enregistrement et assimilés portant sur la période du 16 septembre 1982 au 31 décembre 1991 ; que la première affaire mentionnée dans le répertoire des marchands de biens présenté lors de la première intervention du vérificateur était datée du 15 octobre 1987 ; que, le 18 août 1994, un redressement des droits d'enregistrement afférents à l'acquisition du 10 juin 1985 a été notifié à M. X... pour déchéance du régime de faveur de l'article 1115 et un avis de mise en recouvrement délivré le 8 mars 1996 ; que la réclamation formée par M. X... ayant été rejetée, celui-ci a fait assigner le directeur des services fiscaux du Val de Marne devant le tribunal de grande instance, qui a rejeté ses demandes ; que M. X... a fait appel du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au dégrèvement du rappel de droit d'enregistrement, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il appartient à l'administration des Impôts, lorsque le contribuable, contestant la régularité de la procédure de communication prévue par l'article L. 88 du Livre des procédures fiscales, invoque l'absence de demande de la part de cette administration, de démontrer qu'une telle demande lui a été présentée ; que, pour tenter de démontrer avoir demandé à M. X... le répertoire des actes se rattachant à la profession de marchands de biens, visé à l'article 852 du Code général des Impôts, relativement à la période 1982-1987, l'administration des Impôts s'est contentée de produire un procès-verbal daté du 2 octobre 1992, selon lequel il a été présenté au vérificateur un registre avec pour première affaire mentionnée l'achat le 15 octobre 1987 d'un immeuble à Paris 10ème ; que la cour d'appel s'est contentée de relever par un motif propre "qu'il n'est pas contesté que le seul registre présenté ne mentionne que les affaires réalisées à compter du 15 octobre 1987" et par un motif adopté des premiers juges "que le vérificateur (a) demandé que lui soit présenté le registre marchand de biens, demande qui visait nécessairement tous les répertoires susceptibles d'avoir été tenus depuis le 16 septembre 1982" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est nullement constaté que l'administration des Impôts avait expressément demandé à M. X... de présenter tous les répertoires des actes se rattachant à la profession de marchand de biens depuis septembre 1982, la cour d'appel a violé l'article L. 88 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 852 du Code général des Impôts ; 2 ) que les marchands de biens doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs registres et documents de comptabilité dans un délai raisonnable ; que tel est le cas lorsque le répertoire visé à l'article 852, 2 , du Code général des Impôts est communiqué quatre jours après la demande qui lui en a été faite et plus de deux mois avant la clôture des opérations de vérification sur place, alors même que ce répertoire n'est pas celui en cours ; qu'en l'espèce, à supposer même que l'administration ait demandé le 2 octobre 1992 que lui soit présenté le registre retraçant les opérations de 1982 à 1987, il ressort des constatations du jugement confirmé que ce registre a été présenté dès le 6 octobre 1992 ; qu'en considérant que M. X... n'aurait pas régulièrement présenté ce registre, la cour d'appel a violé l'article L. 88 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 1115 et 852 du Code général des Impôts ; 3 ) que les droits d'enregistrement ne peuvent donner lieu à vérification de comptabilité ; que, dès lors, si l'administration a la possibilité de recueillir lors de cette vérification des éléments susceptibles de motiver un redressement sur ces droits, elle ne peut fonder ce redressement sur des renseignements afférents à une période antérieure à la vérification de comptabilité ; que, le centre des Impôts du 16ème arrondissement de Paris a engagé une procédure de vérification de comptabilité portant sur les années 1989, 1990 et 1991, ainsi que sur les droits d'enregistrement ne pouvant donner lieu à vérification de comptabilité, seuls les renseignements recueillis au titre des années 1989, 1990 et 1991 étaient susceptibles de motiver un redressement portant sur les droits d'enregistrement ; que, dès lors, l'administration ne pouvait fonder un redressement de droit d'enregistrement dus au titre de l'année 1985, motif pris de ce que le vérificateur aurait constaté que le registre des années 1982 et 1987, visé à l'article 852 du CGI, ne lui avait pas été présenté le 2 octobre 1992, lors des opérations de vérification de comptabilité ; que, cependant, la cour d'appel a considéré que le centre des Impôts ayant notifié un avis de vérification de comptabilité visant expressément les droits d'enregistrement du 16 septembre 1982 au 31 décembre 1991, c'est à juste titre que l'administration avait procédé au rappel des droits d'enregistrement concernant l'acte du 10 juin 1985, le seul registre présenté le 2 octobre 1992 par M. Emile X... ne retraçant que les affaires réalisées à compter du 15 octobre 1987 ; qu'en statuant ainsi, au prix d'un détournement de procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 10, L. 45, L. 47 et L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 septembre 2001 n° 2000/15839), que par acte du 10 juin 1985 M. X..., marchand de biens, a acquis sous le régime de l'article 1115 du Code général des Impôts un immeuble situé à Saint-Mandé, pour lequel il a acquitté la taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,60% ; que, le 25 août 1992, un avis de vérification de comptabilité lui a été notifié l'informant qu'il ferait l'objet d'une vérification de l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 et des droits d'enregistrement et assimilés portant sur la période du 16 septembre 1982 au 31 décembre 1991 ; que la première affaire mentionnée dans le répertoire des marchands de biens présenté lors de la première intervention du vérificateur était datée du 15 octobre 1987 ; que, le 18 août 1994, un redressement des droits d'enregistrement afférents à l'acquisition du 10 juin 1985 a été notifié à M. X... pour déchéance du régime de faveur de l'article 1115 et un avis de mise en recouvrement délivré le 8 mars 1996 ; que la réclamation formée par M. X... ayant été rejetée, celui-ci a fait assigner le directeur des services fiscaux du Val de Marne devant le tribunal de grande instance, qui a rejeté ses demandes ; que M. X... a fait appel du jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au dégrèvement du rappel de droit d'enregistrement, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il appartient à l'administration des Impôts, lorsque le contribuable, contestant la régularité de la procédure de communication prévue par l'article L. 88 du Livre des procédures fiscales, invoque l'absence de demande de la part de cette administration, de démontrer qu'une telle demande lui a été présentée ; que, pour tenter de démontrer avoir demandé à M. X... le répertoire des actes se rattachant à la profession de marchands de biens, visé à l'article 852 du Code général des Impôts, relativement à la période 1982-1987, l'administration des Impôts s'est contentée de produire un procès-verbal daté du 2 octobre 1992, selon lequel il a été présenté au vérificateur un registre avec pour première affaire mentionnée l'achat le 15 octobre 1987 d'un immeuble à Paris 10ème ; que la cour d'appel s'est contentée de relever par un motif propre "qu'il n'est pas contesté que le seul registre présenté ne mentionne que les affaires réalisées à compter du 15 octobre 1987" et par un motif adopté des premiers juges "que le vérificateur (a) demandé que lui soit présenté le registre marchand de biens, demande qui visait nécessairement tous les répertoires susceptibles d'avoir été tenus depuis le 16 septembre 1982" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est nullement constaté que l'administration des Impôts avait expressément demandé à M. X... de présenter tous les répertoires des actes se rattachant à la profession de marchand de biens depuis septembre 1982, la cour d'appel a violé l'article L. 88 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 852 du Code général des Impôts ; 2 ) que les marchands de biens doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs registres et documents de comptabilité dans un délai raisonnable ; que tel est le cas lorsque le répertoire visé à l'article 852, 2 , du Code général des Impôts est communiqué quatre jours après la demande qui lui en a été faite et plus de deux mois avant la clôture des opérations de vérification sur place, alors même que ce répertoire n'est pas celui en cours ; qu'en l'espèce, à supposer même que l'administration ait demandé le 2 octobre 1992 que lui soit présenté le registre retraçant les opérations de 1982 à 1987, il ressort des constatations du jugement confirmé que ce registre a été présenté dès le 6 octobre 1992 ; qu'en considérant que M. X... n'aurait pas régulièrement présenté ce registre, la cour d'appel a violé l'article L. 88 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 1115 et 852 du Code général des Impôts ; 3 ) que les droits d'enregistrement ne peuvent donner lieu à vérification de comptabilité ; que, dès lors, si l'administration a la possibilité de recueillir lors de cette vérification des éléments susceptibles de motiver un redressement sur ces droits, elle ne peut fonder ce redressement sur des renseignements afférents à une période antérieure à la vérification de comptabilité ; que, le centre des Impôts du 16ème arrondissement de Paris a engagé une procédure de vérification de comptabilité portant sur les années 1989, 1990 et 1991, ainsi que sur les droits d'enregistrement ne pouvant donner lieu à vérification de comptabilité, seuls les renseignements recueillis au titre des années 1989, 1990 et 1991 étaient susceptibles de motiver un redressement portant sur les droits d'enregistrement ; que, dès lors, l'administration ne pouvait fonder un redressement de droit d'enregistrement dus au titre de l'année 1985, motif pris de ce que le vérificateur aurait constaté que le registre des années 1982 et 1987, visé à l'article 852 du CGI, ne lui avait pas été présenté le 2 octobre 1992, lors des opérations de vérification de comptabilité ; que, cependant, la cour d'appel a considéré que le centre des Impôts ayant notifié un avis de vérification de comptabilité visant expressément les droits d'enregistrement du 16 septembre 1982 au 31 décembre 1991, c'est à juste titre que l'administration avait procédé au rappel des droits d'enregistrement concernant l'acte du 10 juin 1985, le seul registre présenté le 2 octobre 1992 par M. Emile X... ne retraçant que les affaires réalisées à compter du 15 octobre 1987 ; qu'en statuant ainsi, au prix d'un détournement de procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 10, L. 45, L. 47 et L. 57 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que le centre des Impôts a notifié à M. X... un avis de vérification de comptabilité visant expressément les droits d'enregistrement du 16 décembre 1982 au 31 décembre 1991 et demandant expressément à l'intéressé de tenir à la disposition de l'inspecteur les documents comptables et pièces justificatives, ce dont il résulte qu'étaient visées par la demande de communication les pièces afférentes aux opérations réalisées au cours de cette période qui ouvraient droit à l'exonération des droits d'enregistrement, parmi lesquelles le répertoire des marchands de biens prévu par l'article 852-2 du Code général des Impôts ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que M. X... ait soutenu le grief visé à la deuxième branche du moyen ; que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, ayant exactement énoncé que l'administration fiscale pouvait utiliser des éléments recueillis lors d'une vérification de comptabilité pour motiver un redressement en matière de droits d'enregistrement, même si la date du fait générateur des droits était antérieure à la période concernée par la vérification, dès lors qu'ils n'étaient pas prescrits, en a déduit à juste titre qu'aucun détournement de procédure n'avait été commis ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
6137243acd58014677413bf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel