Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2004
- ECLI
- 6137243acd58014677413bf1
- Date
- 7 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 4 juillet 1986, M. X..., marchand de biens, a acquis sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts un immeuble situé à Paris 20ème ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a reproché à M. X... de lui avoir présenté un répertoire de marchand de biens ne prenant en compte que les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1987 ; que, le 15 septembre 1994, un redressement de droits d'enregistrement a été notifié à M. X... pour déchéance du régime de faveur de l'article 1115 dont il avait bénéficié à l'occasion de l'acquisition du 4 juillet 1986 et un avis de mise en recouvrement lui a été délivré le 13 août 1997 ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris devant le tribunal de grande instance, qui a rejeté ses demandes ; que M. X... a fait appel du jugement ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient que, par avis du 25 août 1992, M. X... a été avisé d'une vérification effectuée par le centre des impôts d'Auteuil Nord, portant notamment sur les droits d'enregistrement et assimilés du 16 septembre 1982 au 31 décembre 1991 et qu'il n'est pas contesté que la première affaire mentionnée par le seul registre présenté par M. X... est un achat du 15 octobre 1987 ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'administration fiscale démontrait avoir présenté à M. X... une demande de communication du répertoire litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 852, 2 , du Code général des impôts et L. 88 du livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 4 juillet 1986, M. X..., marchand de biens, a acquis sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts un immeuble situé à Paris 20ème ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a reproché à M. X... de lui avoir présenté un répertoire de marchand de biens ne prenant en compte que les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1987 ; que, le 15 septembre 1994, un redressement de droits d'enregistrement a été notifié à M. X... pour déchéance du régime de faveur de l'article 1115 dont il avait bénéficié à l'occasion de l'acquisition du 4 juillet 1986 et un avis de mise en recouvrement lui a été délivré le 13 août 1997 ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris devant le tribunal de grande instance, qui a rejeté ses demandes ; que M. X... a fait appel du jugement ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient que, par avis du 25 août 1992, M. X... a été avisé d'une vérification effectuée par le centre des impôts d'Auteuil Nord, portant notamment sur les droits d'enregistrement et assimilés du 16 septembre 1982 au 31 décembre 1991 et qu'il n'est pas contesté que la première affaire mentionnée par le seul registre présenté par M. X... est un achat du 15 octobre 1987 ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'administration fiscale démontrait avoir présenté à M. X... une demande de communication du répertoire litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 2000/14959 rendu le 27 septembre 2001, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le Directeur général des impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
6137243acd58014677413bf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel