Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6137243acd58014677413bf3
- Date
- 28 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Chimitex(la société), dont MM. Z... et de Y... étaient les dirigeants, prononcée le 5 mars 1992, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société et désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 9 février 1996, le tribunal a rejeté la demande de M. X... tendant à voir prononcer le redressement judiciaire des dirigeants de la société mais s'est saisi d'office en vue de voir condamner ces dirigeants au paiement des dettes sociales ; que par jugement du 25 octobre 1996, le tribunal a dit que la prescription de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 avait été interrompue par l'action de M. X..., a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les dirigeants et fixé la date de leur comparution en chambre du conseil pour être entendus au fond ; que MM. Z... et de Y... ont relevé appel de ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Et sur le moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités, que sur le pourvoi provoqué relevé par M. de Y... : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Chimitex(la société), dont MM. Z... et de Y... étaient les dirigeants, prononcée le 5 mars 1992, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société et désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 9 février 1996, le tribunal a rejeté la demande de M. X... tendant à voir prononcer le redressement judiciaire des dirigeants de la société mais s'est saisi d'office en vue de voir condamner ces dirigeants au paiement des dettes sociales ; que par jugement du 25 octobre 1996, le tribunal a dit que la prescription de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 avait été interrompue par l'action de M. X..., a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les dirigeants et fixé la date de leur comparution en chambre du conseil pour être entendus au fond ; que MM. Z... et de Y... ont relevé appel de ce jugement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que M. de Y... prétend que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé contre un jugement qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; qu'il est recevable ; Et sur le moyen : Vu les articles 125, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les jugements qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; que l'irrecevabilité d'un tel appel, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge d'appel ; Attendu qu'après avoir constaté que le jugement frappé d'appel avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et invité les parties à comparaître en chambre du conseil pour être entendues sur le fond, l'arrêt infirme le jugement, dit que l'action en comblement de l'insuffisance d'actif est prescrite et que M. X... est irrecevable en sa demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par les dirigeants de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel formé par MM. de Y... et Z... contre le jugement prononcé le 9 février 1996 par le tribunal de commerce d'Antibes ; Condamne MM. de Y... et Z... aux dépens afférents aux instances d'appel et de cassation ; Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
6137243acd58014677413bf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel