Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137243acd58014677413bf5
- Date
- 14 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Mecasem, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy Rouergue Causse Comtal (la Caisse) a assigné M. X..., en sa qualité de caution de trois prêts qui avaient été consentis à cette société pour des montants de 100 000 francs, 120 000 francs et 250 000 francs ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la caution, l'arrêt retient qu'après la vérification du passif, la créance de la banque a été admise à titre privilégié pour 549 490, 46 francs, selon état définitif du 7 mai 1998 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui, après avoir exposé que, par courrier du 27 avril 1999, M. Y..., ès qualités, avait adressé au Crédit agricole, créancier nanti, un chèque de 58 597, 12 francs en règlement du prix de vente du matériel nanti à son profit, a soutenu que la Caisse ne produisait que des décomptes qui ne faisaient pas état des versements effectués et perçus et "ne rapportait pas avec certitude l'existence des montants réclamés", de sorte que ses demandes devaient être rejetées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur la seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la caution, l'arrêt retient encore que les mentions manuscrites figurant sur les engagements de caution sont limitées au montant du principal sans indication de frais, accessoires ou intérêts, et qu'il convient de limiter l'engagement de la caution, personne physique non commerçante, au montant maximum de la somme qu'elle a indiquée clairement lors de la signature de chacun de ses engagements ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir qu'il ne saurait être tenu au-delà des termes de son engagement "et du capital effectivement dû, et que compte tenu des sommes portées dans l'assignation au titre du capital restant dû, il ne saurait être tenu au-delà de la somme de 74 822, 31 francs au titre du prêt de 100 000 francs et 76 230, 68 francs au titre du prêt de 120 000 francs", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue Causse Comtal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137243acd58014677413bf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel