Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137243acd58014677413bf7
- Date
- 14 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 23 janvier 2002), qu'une cargaison de riz, transportée par le navire Cay depuis la Chine jusqu'au Togo, ayant présenté des avaries et manquants avant déchargement, la société AXA Corporate solutions et sept autres sociétés d'assurances (les assureurs), assureurs des facultés, après avoir indemnisé l'assuré des dommages, ont assigné le capitaine du navire ainsi de la société Oleftis shipping company Ltd, en qualité d'armateur et le UK P&I Club devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation du préjudice ; que les défendeurs ayant soulevé l'incompétence du tribunal au profit des arbitres de Londres en invoquant la clause d'arbitrage prévue à la charte-partie signée entre la société Ascot Commodities, affréteur, et la société Ofeltis, visée aux connaissements, le tribunal a décliné sa compétence et la cour d'appel a rejeté le contredit formé par les assureurs ; Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur contredit alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut, sans méconnaître les conclusions d'une partie, lui imputer une déclaration qu'elle n'a jamais faite ; que pour considérer que les assureurs ne justifiaient pas que les destinataires aient subi personnellement un préjudice, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions de première instance des assureurs selon lesquelles ils auraient admis que les marchandises n'avaient pas été payées par les destinataires ; qu'en statuant ainsi bien que les assureurs n'avaient jamais invoqué un tel fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'une clause attributivre de compétence n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat ; que les assureurs faisaient valoir que l'armateur ne démontrait pas que les réceptionnaires avaient eu connaissance de cette clause compromissoire et encore moins qu'ils l'avait acceptée ; qu'il s'ensuivait que la société Ascot tenant ses droits des destinataires qui n'avaient pas accepté cette clause et que les assureurs étaient subrogés dans les droits de la société Ascot, la clause d'arbitrage leur était inopposable ; qu'en estimant le contraire, sans constater que les destinataires avaient eu connaissance et accepté la clause litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que sur certains connaissements figurait un endos en blanc du Crédit agricole Indosuez, consignée aux connaissements et banque de la société Ascot, qu'un autre connaissement a été endossé par la BNP à l'ordre de la société Ascot et qu'enfin les derniers connaissements ont été endossés par le Crédit agricole Indosuez à l'ordre de la Banque internationale pour l'Afrique et le Togo qui elle même les a endossés au profit de la société SDV Togo sur l'identité de laquelle n'est donnée aucune indication, tandis que l'endos du Crédit agricole figurant aux connaissements au profit de cette banque a été annulé et remplacé par un endos en blanc, l'arrêt, qui a souverainement déduit de ces éléments que les assureurs ne justifiaient pas que les destinataires de la marchandises avaient subi personnellement le préjudice et que les cessions de créances étaient à bon droit contestées par les défendeurs, de sorte que la société Ascot a seule pu subroger les assureurs facultés auxquels la clause d'arbitrage est dès lors opposable, a, abtraction faite du motif justement critiqué dans la première branche, mais surabondant, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AXA Corporate solutions assurance, ainsi que les six autres assureurs, à payer au capitaine du navire Cay, à la société Ofeltis Shippig company Ltd ainsi qu'au Uk P&I Club steamship Bermuda Ltd la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1165 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137243acd58014677413bf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel