Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 2004
- ECLI
- 6137243acd58014677413bf8
- Date
- 20 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Et sur le second moyen, pris en ses sept branches, pareillement énoncé et reproduit :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mmes X..., Y... et Z... ont, le 25 octobre 1993, constitué entre elles le groupement de fait dit "Groupement des infirmières de Nailloux" (GRIN) ; que le 4 novembre 1993, elles ont conclu au nom du GRIN, avec la société l'Acacia (la société), exploitante de la maison de retraite du même nom, une convention d'exercice privilégié auprès de ses pensionnaires ; que, le 27 avril 1995, elles ont vendu des "parts" de leurs droits à Mme A..., laquelle, en mai-juin 1996, les a assignées en annulation de ces cessions ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 23 février 2000) l'a déboutée ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a dit irrecevable la demande, nouvelle en appel, de la nullité de la convention d'exercice privilégié, dès lors qu'elle n'était ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément de la demande en nullité des cessions ultérieures partielles, seule formulée en première instance ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et sur le second moyen, pris en ses sept branches, pareillement énoncé et reproduit : Attendu, sur la première branche, que l'arrêt, qui relève que les membres du GRIN avaient signé cette convention d'exercice puis cédé leurs droits de la même façon, décide exactement qu'ils s'étaient valablement engagés, l'absence de personnalité civile du groupement étant alors sans incidence sur l'existence ou la validité des actes concernés ; sur les deuxième, quatrième et sixième branches, qu'une cession de "clientèle infirmière" ou du droit de présentation à celle-ci n'est pas illicite dès lors qu'est sauvegardée la liberté de choix du patient; que la cour d'appel, qui a relevé l'obligation de la maison de retraite de recourir au groupe infirmier "à défaut de choix expressément formulé par le malade", en a souverainement déduit que l'option de ce dernier était respectée ; sur les troisième et cinquième branches, que, l'appelante ne tirant aucune conséquence juridique de la circonstance que la société recevait en contrepartie de la préférence accordée au GRIN différentes sommes à titre de débours, ce fait ainsi porté dans ses conclusions n'appelait aucune réponse ; sur la septième branche, que la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération une décision de déconventionnement prise par la CPAM à l'encontre de Mme A... dès lors qu'elle en constatait l'annulation intervenue depuis ; qu'aucune branche du moyen ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
6137243acd58014677413bf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel