Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 janvier 2004
- ECLI
- 6137243acd58014677413bf9
- Date
- 27 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Lamy Vercors (la société Lamy), qui avait reçu mandat à cet effet de M. X..., propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail à M. Y... ; que la compagnie La Mutuelle du Mans, ayant indemnisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dont dépend ce logement et des copropriétaires à la suite d'un incendie né dans l'appartement ainsi loué, a assigné M. Y... et la société Lamy, en reprochant à celle-ci de ne pas avoir exigé du locataire qu'il justifie de l'assurance des locaux loués, aux fins de les voir condamner à lui rembourser les sommes versées ; qu'ayant été condamnée en première instance, la société Lamy a appelé en intervention forcée son assureur, la compagnie AXA Courtage aux droits de laquelle vient la société AXA France ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 janvier 2002) a confirmé le jugement ayant accueilli la demande de la Mutuelle du Mans et a déclaré irrecevable la demande formée par la société Lamy à l'encontre de son assureur ; Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches visées par les troisième et quatrième branches du premier moyen, lesquelles ne lui étaient pas demandées, ne s'est pas contredite en retenant d'une part, par motifs propres, que la compagnie La Mutuelle du Mans était l'assureur de M. X..., propriétaire de l'appartement dans lequel l'incendie avait pris naissance et d'autre part, par motifs adoptés, qu'elle était également celui de la copropriété, ce qui n'avait pas été contesté par la société Lamy ; qu'elle a dès lors légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir rappelé notamment la teneur d'une lettre du 2 février 1998 par laquelle la compagnie AXA Courtage avait indiqué à la société Lamy que, conformément aux réserves qu'elles avait déjà émises, elle déclinerait sa garantie si elle ne recevait pas les pièces qu'elle avait précédemment demandées en vain, la cour d'appel a relevé que ce n'est que le 11 février 1999, alors que l'audience des plaidoiries était fixée au 15 mars 1999, que la société Lamy lui avait envoyé la copie de son mandat ; qu'elle a ensuite énoncé qu'il était certain que si cette société avait attendu un an et demi pour transmettre ce document, c'est parce qu'elle savait que son mandat n'était pas régulier et qu'elle se heurterait à un refus de garantie ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche du moyen que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la société Lamy disposait, dès qu'elle avait été assignée par les Mutuelles du Mans, des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'une mise en cause de son assureur ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lamy Vercors aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Lamy Vercors, de la Mutuelle du Mans et d'AXA France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 janvier 2004
Référence
6137243acd58014677413bf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel