Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 janvier 2004
- ECLI
- 6137243acd58014677413bfc
- Date
- 27 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités, de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que la société Picheta, assurée par la société UAP aux droits de laquelle s'est trouvée la société AXA global risks, devenue AXA corporate solutions, a, pour les besoins de son activité sur un chantier de démolition, pris en location auprès de la société Levage service manutention (LSMT), assurée auprès de la société Mutuelle électrique d'assurances (MEA), laquelle est représentée par M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur, et M. Y..., ès qualités de liquidateur des opérations d'assurances, une grue qui a été endommagée par l'effondrement de l'immeuble en cours de démolition ; que la société MEA, qui a indemnisé son assurée des dommages matériels, et la société LSMT, à la charge de laquelle est resté le préjudice lié à l'immobilisation de l'engin, ont assigné la société Picheta et la société UAP en paiement des sommes correspondantes ; Attendu que pour déclarer la société AXA global risks tenue à garantir la société Picheta des conséquences pécuniaires envers la société LSMT et la société MEA de la responsabilité incombant à son assurée en raison des dommages matériels et immatériels soufferts par la société LSMT, l'arrêt énonce que les clauses, qui excluaient de la garantie "les dommages subis, en tous lieux, par les biens dont l'assuré est locataire" et "les dommages immatériels qui sont la conséquence de dommages corporels ou matériels non garantis", dont le caractère était très général et la formulation trop large, ne pouvaient être retenues et se trouvaient en contradiction avec la définition de l'objet de l'assurance prévoyant la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers tant avant qu'après réception des travaux ou livraison des produits fournis dans le cadre des activités déclarées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les clauses litigieuses, qui définissaient avec précision l'exclusion de la garantie et laissaient dans le champ de celle-ci, sous réserve des autres exclusions prévues tous les dommages causés aux tiers dans le cadre des activités déclarées et dont l'assurée serait déclarée responsable, stipulaient des exclusions formelles et limitées, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, et la société Picheta aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 janvier 2004
Référence
6137243acd58014677413bfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel