Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 janvier 2004
- ECLI
- 6137243acd58014677413bfd
- Date
- 27 janvier 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Banque populaire de la Côte d'Azur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2001) de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes comme étant prescrite, alors, selon le moyen, qu'en retenant comme point de départ à la prescription biennale une lettre de refus de payer de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la Banque populaire de la Côte d'Azur a conclu le 8 février 1988, avec les sociétés AGF IART et AGF Vie, un contrat d'assurance de groupe comportant en annexe une clause de participation aux bénéfices réalisés par l'assureur ; qu'après avoir résilié ce contrat à l'échéance du 31 décembre 1991, elle a assigné en paiement les sociétés AGF IART et AGF Vie qui refusaient de lui verser des participations bénéficiaires ; Attendu que la Banque populaire de la Côte d'Azur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2001) de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes comme étant prescrite, alors, selon le moyen, qu'en retenant comme point de départ à la prescription biennale une lettre de refus de payer de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Mais attendu, que la banque n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire à ses écritures d'appel, aux termes desquelles elle soutenait que l'événement donnant naissance à son action était le refus de l'assureur, résultant d'une lettre datée du 5 juillet 1996, de lui régler les sommes qui lui avaient été réclamées ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire de la Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de la Côte d'Azur et la condamne à payer aux sociétés AGF-IART ET AGF-Vie la somme globale de 3 000 ; Condamne la Banque populaire de la Côte d'Azur à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 114-1 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 janvier 2004
Référence
6137243acd58014677413bfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel