Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6137243acd58014677413c01
- Date
- 28 janvier 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 décembre 2000), que par acte du 30 mai 1988, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique (la banque) a consenti à la société X... (la société) une ouverture de crédit en compte courant avec échéance au 30 juin 1990 ; que M. X... est intervenu à l'acte pour se porter caution des engagements de la société ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 / que les documents visés dans les conclusions et dans les bordereaux de communication sont présumés avoir été régulièrement produits dès lors qu'ils n'ont fait l'objet d'aucun incident; que le cas échéant, le juge ne saurait reprocher aucun défaut de production sans en solliciter une nouvelle s'il s'avère ne pas disposer, en fait, des pièces ainsi réputées régulièrement versées aux débats ; qu'en l'espèce, la banque visait notamment dans ses conclusions d'appel le jugement rendu le 30 avril 1991 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ; qu'elle avait, en outre, régulièrement communiqué un relevé certifié conforme du compte bénéficiant de l'ouverture de crédit au jour de l'expiration du cautionnement ainsi qu'un décompte de la créance daté du 21 novembre 1996 et arrêté au 30 juin 1990, comme en attestaient les bordereaux du 10 mars 1998 et 26 novembre 1999 ; qu'en reprochant à la banque de n'avoir produit aucune justification de sa créance quand celle-ci avait visé dans ses conclusions et régulièrement communiqué à la partie adverse divers documents justificatifs dont la production n'avait donné lieu à aucune contestation, la cour d'appel, à qui il appartenait alors de se faire une nouvelle fois remettre les documents litigieux, a violé les articles 11, 16, 138 et 142 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient au juge de viser et d'analyser, serait-ce sommairement, les pièces produites aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la banque versait aux débats un relevé certifié conforme du compte bénéficiant de l'ouverture de crédit au jour de l'expiration du cautionnement, un décompte de la créance correspondante daté du 21 novembre 1996 et arrêté au 30 juin 1990, ainsi que la déclaration de cette créance entre les mains du liquidateur judiciaire de l'emprunteur et la notification de cette déclaration par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ; qu'en affirmant néanmoins que la banque ne justifiait pas du montant de la dette à la date de l'arrivée du terme de l'ouverture de crédit, sans procéder ni au visa, ni à l'analyse, même sommaire, des pièces produites par la banque, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la caution est tenue de garantir le solde débiteur d'un compte courant au jour de l'expiration du cautionnement; que toutes les circonstances postérieures autres que des remises éventuelles est indifférente ; qu'ainsi la poursuite de l'ouverture de crédit au-delà du terme initialement prévu est sans incidence quant à l'obligation de garantie au jour où la caution prend fin ; qu'en rejetant la demande en paiement dirigée contre la caution au prétexte que la tacite reconduction d'une ouverture de crédit aurait pour effet d'établir un nouveau contrat à l'égard de la caution dont elle ne serait pas tenue, sauf réitération expresse de sa part, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 décembre 2000), que par acte du 30 mai 1988, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique (la banque) a consenti à la société X... (la société) une ouverture de crédit en compte courant avec échéance au 30 juin 1990 ; que M. X... est intervenu à l'acte pour se porter caution des engagements de la société ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 / que les documents visés dans les conclusions et dans les bordereaux de communication sont présumés avoir été régulièrement produits dès lors qu'ils n'ont fait l'objet d'aucun incident; que le cas échéant, le juge ne saurait reprocher aucun défaut de production sans en solliciter une nouvelle s'il s'avère ne pas disposer, en fait, des pièces ainsi réputées régulièrement versées aux débats ; qu'en l'espèce, la banque visait notamment dans ses conclusions d'appel le jugement rendu le 30 avril 1991 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ; qu'elle avait, en outre, régulièrement communiqué un relevé certifié conforme du compte bénéficiant de l'ouverture de crédit au jour de l'expiration du cautionnement ainsi qu'un décompte de la créance daté du 21 novembre 1996 et arrêté au 30 juin 1990, comme en attestaient les bordereaux du 10 mars 1998 et 26 novembre 1999 ; qu'en reprochant à la banque de n'avoir produit aucune justification de sa créance quand celle-ci avait visé dans ses conclusions et régulièrement communiqué à la partie adverse divers documents justificatifs dont la production n'avait donné lieu à aucune contestation, la cour d'appel, à qui il appartenait alors de se faire une nouvelle fois remettre les documents litigieux, a violé les articles 11, 16, 138 et 142 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient au juge de viser et d'analyser, serait-ce sommairement, les pièces produites aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la banque versait aux débats un relevé certifié conforme du compte bénéficiant de l'ouverture de crédit au jour de l'expiration du cautionnement, un décompte de la créance correspondante daté du 21 novembre 1996 et arrêté au 30 juin 1990, ainsi que la déclaration de cette créance entre les mains du liquidateur judiciaire de l'emprunteur et la notification de cette déclaration par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ; qu'en affirmant néanmoins que la banque ne justifiait pas du montant de la dette à la date de l'arrivée du terme de l'ouverture de crédit, sans procéder ni au visa, ni à l'analyse, même sommaire, des pièces produites par la banque, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la caution est tenue de garantir le solde débiteur d'un compte courant au jour de l'expiration du cautionnement; que toutes les circonstances postérieures autres que des remises éventuelles est indifférente ; qu'ainsi la poursuite de l'ouverture de crédit au-delà du terme initialement prévu est sans incidence quant à l'obligation de garantie au jour où la caution prend fin ; qu'en rejetant la demande en paiement dirigée contre la caution au prétexte que la tacite reconduction d'une ouverture de crédit aurait pour effet d'établir un nouveau contrat à l'égard de la caution dont elle ne serait pas tenue, sauf réitération expresse de sa part, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que la banque ne justifiait pas avoir établi un compte définitif des sommes restant dues, en principal et intérêts, pour l'échéance du 30 juin 1990, conformément à l'article 201-9 de l'acte du 30 mai 1998 portant ouverture de crédit ; qu'elle a par ce seul motif justifié sa décision retenant que la preuve du montant du solde débiteur du compte à cette date n'était pas rapportée ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a exactement décidé que la tacite reconduction de la convention de compte courant à son échéance avait donné naissance à un nouveau contrat à la garantie duquel la caution n'était pas tenue en l'absence de nouvel engagement de sa part ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
6137243acd58014677413c01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel