Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137243acd58014677413c03
- Date
- 14 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans une procédure opposant la société Comitex à la société Intexa, mentionne que la cour d'appel était assistée, lors des débats seulement, de Mme Pelletier, greffier, et que le président a signé la minute avec le greffier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette seule mention ne permet pas d'identifier le greffier signataire de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans une procédure opposant la société Comitex à la société Intexa, mentionne que la cour d'appel était assistée, lors des débats seulement, de Mme Pelletier, greffier, et que le président a signé la minute avec le greffier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette seule mention ne permet pas d'identifier le greffier signataire de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intexa ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137243acd58014677413c03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel