Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2004
- ECLI
- 6137243acd58014677413c06
- Date
- 20 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Nice, rendu le 3 juin 1997 et d'avoir en conséquence confirmé cette décision en ce qu'elle a condamné M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur, à titre personnel, d'avoir à payer la somme de 10 000 francs au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent dénaturer les décisions de justice qui leur sont soumises ; que, dans les motifs de son jugement du 2 juin 1997, le conseil de prud'hommes de Nice a estimé que le préjudice découlant de la rupture abusive du contrat de travail de M. Y..., évalué souverainement à la somme de 10 000 francs, devait rester à la charge du représentant légal en exercice, à savoir M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Laurabat ; que le dispositif de cette décision prononçait lui-même une condamnation de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Laurabat ; que si, après la condamnation ès qualités de M. X..., figurait la mention "à titre personnel", cette mention, incompatible avec la précédente condamnation ès qualités, n'était soutenue par aucun motif ; qu'il en résultait à l'évidence que cette mention contradictoire non motivée était le fruit d'une erreur purement matérielle ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait des motifs du jugement du 3 juin 1997 que les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de M. Y... constituait une condamnation personnelle de M. X... à raison d'une faute personnelle commise par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; 2 / que les erreurs qui affectent un jugement doivent être réparées selon ce que la raison commande ; qu'en l'espèce, le jugement ayant retenu dans ses motifs la responsabilité de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Laurabat, dans l'exercice et dans le cadre de son mandat, la raison commandait qu'il soit condamné en cette qualité et non "à titre personnel" comme l'indiquait de manière erronée le dispositif du jugement ; qu'en refusant néanmoins de procéder à une telle rectification, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que tout jugement doit être motivé et qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, tout en retenant en ses motifs "la responsabilité de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Laurabat, dans l'exercice et dans le cadre de son mandat", la cour d'appel a néanmoins engagé la responsabilité de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur, à titre personnel ; qu'en adoptant ainsi un dispositif directement contraire à sa motivation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° A 98-46.162, dirigé contre le jugement du 13 octobre 1998 : Attendu que M. X... s'est pourvu contre une décision rendue le 13 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Nice, rejetant sa requête en rectification d'une erreur matérielle affectant un jugement rendu, en premier ressort, par la même juridiction le 3 juin 1997 l'ayant condamné ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Laurabat, à titre personnel, à verser des dommages-intérêts à M. Y..., salarié de ladite société ; Attendu cependant qu'en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, seules les décisions rectificatives peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Cassation et les décisions rejetant une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires ; que la décision dont il était demandé rectification et le jugement du 13 octobre 1998 ayant été rendus en premier ressort, seule la voie de l'appel était ouverte à l'encontre de cette dernière décision ; Que le pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi n° S 01-44.478 dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2001 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Nice, rendu le 3 juin 1997 et d'avoir en conséquence confirmé cette décision en ce qu'elle a condamné M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur, à titre personnel, d'avoir à payer la somme de 10 000 francs au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent dénaturer les décisions de justice qui leur sont soumises ; que, dans les motifs de son jugement du 2 juin 1997, le conseil de prud'hommes de Nice a estimé que le préjudice découlant de la rupture abusive du contrat de travail de M. Y..., évalué souverainement à la somme de 10 000 francs, devait rester à la charge du représentant légal en exercice, à savoir M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Laurabat ; que le dispositif de cette décision prononçait lui-même une condamnation de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Laurabat ; que si, après la condamnation ès qualités de M. X..., figurait la mention "à titre personnel", cette mention, incompatible avec la précédente condamnation ès qualités, n'était soutenue par aucun motif ; qu'il en résultait à l'évidence que cette mention contradictoire non motivée était le fruit d'une erreur purement matérielle ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait des motifs du jugement du 3 juin 1997 que les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de M. Y... constituait une condamnation personnelle de M. X... à raison d'une faute personnelle commise par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; 2 / que les erreurs qui affectent un jugement doivent être réparées selon ce que la raison commande ; qu'en l'espèce, le jugement ayant retenu dans ses motifs la responsabilité de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Laurabat, dans l'exercice et dans le cadre de son mandat, la raison commandait qu'il soit condamné en cette qualité et non "à titre personnel" comme l'indiquait de manière erronée le dispositif du jugement ; qu'en refusant néanmoins de procéder à une telle rectification, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que tout jugement doit être motivé et qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, tout en retenant en ses motifs "la responsabilité de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Laurabat, dans l'exercice et dans le cadre de son mandat", la cour d'appel a néanmoins engagé la responsabilité de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur, à titre personnel ; qu'en adoptant ainsi un dispositif directement contraire à sa motivation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si les décisions devenues définitives en absence de recours peuvent être rectifiées de leurs erreurs ou omissions purement matérielles, la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne peut avoir pour objet la rectification des erreurs de droit affectant une décision passée en force de chose jugée ; Que le pourvoi, qui, sous couvert de dénaturation et d'une violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, tend à remettre en discussion le fond du litige définitivement tranché par le jugement du 3 juin 1997, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre le jugement du 13 octobre 1998 ; REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 mai 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
6137243acd58014677413c06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel