Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 septembre 2003
- ECLI
- 6137243acd58014677413c17
- Date
- 30 septembre 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 juin 2001), M. X..., qui avait été engagé par la société Huber Environnement, aujourd'hui Huber Technology, le 18 avril 1994 et nommé directeur de la filiale française le 1er janvier 1996, a remis sa démission le 7 octobre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation du protocole transactionnel et à l'allocation de diverses indemnités liées à la rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt relève que la présence de tiers lors de l'entretien avec l'employeur du 7 octobre 1997, le grief -connu de lui- formulé à son encontre et la remise d'un modèle de lettre de démission ne sont pas de nature à caractériser une pression sur un salarié qui, âgé de 47 ans, investi de fonctions importantes au sein de l'entreprise depuis de nombreuses années, a annoncé verbalement à l'ensemble du personnel, avant de quitter l'entreprise, qu'il démissionnait, et est revenu le même jour afin de restituer à la société les biens lui appartenant et de prendre ses effets personnels ; que le court délai séparant la lettre de démission de sa dénonciation est insuffisant à caractériser l'existence de pressions ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le salarié avait donné sa démission suivant un modèle remis par son employeur lors d'un entretien avec celui-ci en présence de collaborateurs et de l'avocat de l'entreprise au cours duquel il lui a été reproché des malversations et qu'il s'était rétracté dès le lendemain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que le salarié n'avait pas manifesté une volonté libre et non équivoque de démissionner ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Huber Technology aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 122-4 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 septembre 2003
Référence
6137243acd58014677413c17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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