Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 février 2004
- ECLI
- 6137243acd58014677413c1a
- Date
- 24 février 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leur première branche qui sont identiques :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leur première branche qui sont identiques : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que la société Clextral, qui s'était engagée à fournir une machine à la Société nationale des poudres et explosifs, a sous-traité une partie de ce marché à la Société ateliers de construction mécanique (la SACM) à laquelle elle a confié l'usinage de deux demi-fourreaux ; que l'un de ceux-ci ayant été endommagé, la compagnie Zurich international France a indemnisé de ce chef son assurée, la société Clextral, et a assigné la SACM et son assureur, la compagnie Le Continent, aux droits de laquelle vient la compagnie Le Continent IARD, en remboursement des sommes qu'elle avait ainsi versées ; que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la SACM et la compagnie Le Continent, en limitant à 88 243 francs la somme mise à la charge de cet assureur ; Attendu que pour retenir que la garantie de base définie à l'article 1er des conditions générales de la police souscrite auprès de la compagnie Le Continent n'avait pas vocation à s'appliquer en raison de l'exclusion édictée par l'article 2, paragraphe 12, de ces mêmes conditions, la cour d'appel a considéré que cette exclusion, visant "les dommages subis par les travaux et ouvrages exécutés par l'assuré (ou par ses sous-traitants) ainsi que tous les frais s'y rapportant" n'avait pas pour effet de vider de toute substance la garantie de base donnant à l'évidence une définition plus étendue des dommages garantis, tenant aux "conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels ou immatériels résultant des activités de son entreprise, telles qu'elles sont définies aux conditions particulières, ou de celles, quelles qu'elles soient, exercées pour son compte par des sous-traitants" tout en estimant que cette exclusion ne visait pas seulement ceux des dommages qui y étaient définis et qui auraient été causés à l'assuré lui-même mais aussi, en l'absence de toute distinction, ceux causés à des tiers par une mauvaise exécution du travail ; Attendu, cependant, qu'en ce qu'elle excluait de la garantie "tous les frais s'y rapportant", la clause d'exclusion n'était pas formelle ni limitée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche des moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la compagnie Le Continent prononcée au profit de la compagnie Zurich international France à la somme de 83 243 francs avec intérêts et condamne en tant que de besoin la compagnie Le Continent, dans cette même limite, à garantir la SACM, de la condamnation prononcée à son encontre, l'arrêt rendu le 11 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la compagnie Continent IARD, venant aux droits de la compagnie Le Continent, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Continent IARD à payer à la Société ateliers de constructions mécanique (SACM) la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la compagnie Le Contient IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 113-1 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 2004
Référence
6137243acd58014677413c1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel