Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 octobre 2003
- ECLI
- 6137243acd58014677413c24
- Date
- 28 octobre 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que les consorts Le X... n'apportaient pas la preuve qui leur incombait, se bornant à relever que, selon ceux-ci, la propriété appartenant aujourd'hui à Mme Y... serait fonds servant objet de la servitude non aedificandi et non altius tollendi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme Le Z... et à M. A..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 octobre 2003
Référence
6137243acd58014677413c24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel