Cour de Cassation · civ3 — 5 novembre 2003
- ECLI
- 6137243acd58014677413c39
- Date
- 5 novembre 2003
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., propriétaire de diverses parcelles données à bail aux époux Y..., fait grief à l'arrêt (Limoges, 12 février 2002) de rejeter sa demande en résiliation du bail aux torts des preneurs, alors, selon le moyen, que le jugement authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt attaqué, qui ne précise pas si Mme Boyer, greffier, qui l'a signé, a assisté au prononcé, ne satisfait pas aux exigences des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., propriétaire de diverses parcelles données à bail aux époux Y..., fait grief à l'arrêt (Limoges, 12 février 2002) de rejeter sa demande en résiliation du bail aux torts des preneurs, alors, selon le moyen, que le jugement authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt attaqué, qui ne précise pas si Mme Boyer, greffier, qui l'a signé, a assisté au prononcé, ne satisfait pas aux exigences des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que les magistrats composant la cour d'appel étaient assistés lors des débats de Mme Geneviève Boyer, qui a signé l'arrêt ; qu'il en résulte que le greffier a assisté au prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 novembre 2003
Référence
6137243acd58014677413c39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel