Cour de Cassation · civ3 — 14 février 2007
- ECLI
- 6137243bcd58014677413c47
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 novembre 2005), que la société civile immobilière La Varenne Bourgogne (la SCI) a été constituée en 1988 avec pour objet l'acquisition d'immeubles "en vue de leur administration, soit par bail ou autrement, soit par leur attribution en jouissance gratuite aux associés" ; que les deux cents parts composant le capital social ont été réparties entre les trois associés à raison de cent pour M. X..., quatre-vingt-dix pour Mme Y..., et dix pour son père, M. Y... ; qu'après le mariage de M. X... et de Mme Y..., la SCI a acquis un immeuble dont la jouissance a été gratuitement attribuée aux époux ; qu'après le dépôt par Mme Y... d'une requête en divorce, M. X... a convoqué une assemblée générale pour voter la suppression de l'attribution gratuite de l'immeuble et sa mise en location ; que Mme Y... et son père ayant voté contre cette résolution, M. X..., alléguant que leur vote constituait "un abus d'égalité", les a assignés pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de voter en leur lieu et place l'occupation de l'immeuble moyennant le paiement d'un loyer ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si l'objet social avait été déterminé à l'unanimité, cet accord avait pour fondement le mariage de deux des associés majoritaires et la possibilité de loger leur famille à des conditions fiscalement avantageuses, que cet intérêt commun n'existe plus et que dans ces circonstances la SCI se trouve dans une situation de total blocage, qui la met en péril ; qu'en outre il existe à l'évidence une rupture d'égalité entre les associés, dont les intérêts sont divergents ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 novembre 2005), que la société civile immobilière La Varenne Bourgogne (la SCI) a été constituée en 1988 avec pour objet l'acquisition d'immeubles "en vue de leur administration, soit par bail ou autrement, soit par leur attribution en jouissance gratuite aux associés" ; que les deux cents parts composant le capital social ont été réparties entre les trois associés à raison de cent pour M. X..., quatre-vingt-dix pour Mme Y..., et dix pour son père, M. Y... ; qu'après le mariage de M. X... et de Mme Y..., la SCI a acquis un immeuble dont la jouissance a été gratuitement attribuée aux époux ; qu'après le dépôt par Mme Y... d'une requête en divorce, M. X... a convoqué une assemblée générale pour voter la suppression de l'attribution gratuite de l'immeuble et sa mise en location ; que Mme Y... et son père ayant voté contre cette résolution, M. X..., alléguant que leur vote constituait "un abus d'égalité", les a assignés pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de voter en leur lieu et place l'occupation de l'immeuble moyennant le paiement d'un loyer ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si l'objet social avait été déterminé à l'unanimité, cet accord avait pour fondement le mariage de deux des associés majoritaires et la possibilité de loger leur famille à des conditions fiscalement avantageuses, que cet intérêt commun n'existe plus et que dans ces circonstances la SCI se trouve dans une situation de total blocage, qui la met en péril ; qu'en outre il existe à l'évidence une rupture d'égalité entre les associés, dont les intérêts sont divergents ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres, en ce qu'ils visent une situation de blocage, à justifier la mesure sollicitée et, en ce qu'ils visent l'abus d'égalité, à caractériser en quoi l'attitude de Mme Y... et de M. Y... était contraire à l'intérêt général de la société, en ce que ces associés auraient interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci et dans l'unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment de ceux de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne, ensemble, M. X..., ès qualités, et la SCI La Varenne Bourgogne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCI La Varenne Bourgogne et les condamne, ensemble, à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 2007
Référence
6137243bcd58014677413c47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel