Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2007
- ECLI
- 6137243bcd58014677413c51
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 3 600 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d avoir déclaré valable la transaction qui serait intervenue entre M. X... Y... et la banque alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant par ces motifs dont il ne ressortait pas que la banque aurait, de façon éclairée et libre consenti à la transaction litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 2053 du code civil ; 2 / qu'il est constant que la banque qui a transigé avec un homonyme de son débiteur et sest trompée de partenaire et de contestation a commis une erreur qui a empêché la formation du contrat et en prenant en considération le caractère inexcusable de cette erreur, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 2053 du code civil ; 3 / qu'en ne caractérisant pas l'élément de la faute de la banque la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 2053 du code civil ; 4 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de la banque si la réticence de M. X... qui n'avait aucun compte dans l'agence de Périgueux et qui a parfaitement relevé l'erreur de référence de dossier dans la lettre qui lui était adressée, à informer la banque de ce qu'aucune instance ne l'opposait à elle devant le tribunal de Bergerac ni devant aucune autre juridiction, ne constituait pas une réticence dolosive de nature à profiter de la confusion commise par la banque sur l'identité de son débiteur et à obtenir ainsi un accord transactionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109,1116 et 2053 du code civil ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que de nombreuses correspondances ont été échangées entre M. Claude X... Y... qui était débiteur de la banque BNP Paribas depuis 1991 pour diverses sommes jusqu'au 4 juin 2003 date à laquelle la banque lui a adressé la lettre suivante à son adresse mais sous la référence d'un homonyme indiquant : "Nous faisons suite à votre lettre du 22 écoulé qui a retenu toute notre attention. Nous sommes également favorables à une solution transactionnelle en raison de l'ancienneté de ce dossier. Par conséquent nous acceptons votre nouvelle proposition consistant à régler 36 000 euros pour solde de tout compte moyennant le désistement de la procédure portée devant le tribunal de commerce de Bergerac" ; que la banque a ensuite contesté la validité de cet accord en invoquant une erreur commise sur l'identité du débiteur suite à une confusion de dossier ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d avoir déclaré valable la transaction qui serait intervenue entre M. X... Y... et la banque alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant par ces motifs dont il ne ressortait pas que la banque aurait, de façon éclairée et libre consenti à la transaction litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 2053 du code civil ; 2 / qu'il est constant que la banque qui a transigé avec un homonyme de son débiteur et sest trompée de partenaire et de contestation a commis une erreur qui a empêché la formation du contrat et en prenant en considération le caractère inexcusable de cette erreur, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 2053 du code civil ; 3 / qu'en ne caractérisant pas l'élément de la faute de la banque la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 2053 du code civil ; 4 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de la banque si la réticence de M. X... qui n'avait aucun compte dans l'agence de Périgueux et qui a parfaitement relevé l'erreur de référence de dossier dans la lettre qui lui était adressée, à informer la banque de ce qu'aucune instance ne l'opposait à elle devant le tribunal de Bergerac ni devant aucune autre juridiction, ne constituait pas une réticence dolosive de nature à profiter de la confusion commise par la banque sur l'identité de son débiteur et à obtenir ainsi un accord transactionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109,1116 et 2053 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la preuve était apportée de l'existence d'une transaction entre les parties sur les sommes restant dues par M. X... Y... à l'établissement bancaire mais qu'il y avait erreur sur la personne puisque la lettre acceptant la transaction faisait , de manière erronée référence à un litige pendant devant le tribunal de commerce de Bergerac qui ne concernait pas M. X... Y... et que cette erreur, émanant d'un service de contentieux professionnel, était inexcusable puisque la simple vérification du prénom de M. Claude X... Y... et de son adresse aurait pu suffire à l'éviter, en a déduit à bon droit que la banque ne pouvait s'en prévaloir ; D'où il suit que le premier moyen qui manque partiellement en fait, et est inopérant dans sa quatrième, n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1134 et 2044 du code civil ; Attendu que pour déclarer valable la transaction qui serait intervenue entre M. X... Y... et la banque BNP Paribas la cour d'appel a retenu que la mention par laquelle la banque acceptait la nouvelle offre de son débiteur et le règlement de 36 000 euros pour solde de tout compte "moyennant le désistement de la procédure portée devant le tribunal de commerce de Bergerac", ne constituait pas une condition de validité de la transaction mais une modalité, une conséquence de cette transaction et que la non-réalisation de ce désistement ne remettait pas en cause l'existence et la portée de la transaction intervenue entre les parties ; Qu'en statuant ainsi après avoir constaté qu'aux termes de la correspondance du 4 juin 2003 la banque avait accepté le règlement de 36 000 euros pour solde de tout compte moyennant le désistement de la procédure portée devant le tribunal de commerce de Bergerac et que ce désistement n'était pas intervenu fût-ce à cause de l'erreur commise quand il résultait des termes clairs et précis de cette lettre que c'était l'existence même de la transaction qui dépendait du désistement, à défaut duquel n'existaient pas les concessions réciproques nécessaires à la validité de la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2007
Référence
6137243bcd58014677413c51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel