Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2007
- ECLI
- 6137243bcd58014677413c53
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les expropriés ne précisent pas en quoi la cour d'appel aurait, par application des dispositions des articles du code de l'expropriation visés par le moyen, créé à leur détriment un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes ; Attendu, d'autre part, que les dispositions du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ne sont pas applicables dans le département du Bas-Rhin, l'article 50 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle prévoyant une libre consultation pour toute personne justifiant d'un intérêt légitime, ce qui leur confère les mêmes avantages que le commissaire du gouvernement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 13-13 du code de l'expropriation ; Attendu pour débouter M. X..., propriétaire et exploitant d'une parcelle agricole, de sa demande d'indemnité pour perte d'exploitation, à la suite de l'expropriation au profit de la communauté de communes du Pays d'Erstein de cette parcelle, l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 2005) retient que celui-ci avait obtenu l'attribution de terrains communaux par la commune de Schaeffersheim, soit 330 ares de terres et 445 ares de prés, ayant acquis une superficie de terres supérieure à celle dont il était dépossédé par expropriation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parcelles attribuées l'avaient été en compensation de l'expropriation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnité pour perte d'exploitation, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz (chambre des expropriations) ; Condamne la communauté de communes du Pays d'Erstein aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la communauté de communes du Pays d'Erstein à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la communauté de communes du Pays d'Erstein ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 13-13 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2007
Référence
6137243bcd58014677413c53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel