Cour de Cassation · civ1 — 25 novembre 2003
- ECLI
- 6137243bcd58014677413c67
- Date
- 25 novembre 2003
- Condamnation
- 25 916 333 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2001) a condamné M. El X... à payer à la société LCL France et Cie la somme de 259 163,33 euros, en principal pour cinq chèques non provisionnés qu'il avait émis sur des formules fournies par un casino ; Attendu qu'après avoir retenu que de tels chèques de casino étaient en l'espèce valables, s'agissant d'un établissement autorisé, c'est par une appréciation souveraine des documents produits et des circonstances de la cause que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé que M. El X... ne contestait pas sa qualité de client habituel du casino, et ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que le casino connaissait dès l'origine le défaut de provision des chèques émis contre des jetons et qu'il lui aurait ainsi consenti des prêts ou avances prohibées par la loi ; que le moyen, fondé sur une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, manque en fait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2001) a condamné M. El X... à payer à la société LCL France et Cie la somme de 259 163,33 euros, en principal pour cinq chèques non provisionnés qu'il avait émis sur des formules fournies par un casino ; Attendu qu'après avoir retenu que de tels chèques de casino étaient en l'espèce valables, s'agissant d'un établissement autorisé, c'est par une appréciation souveraine des documents produits et des circonstances de la cause que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé que M. El X... ne contestait pas sa qualité de client habituel du casino, et ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que le casino connaissait dès l'origine le défaut de provision des chèques émis contre des jetons et qu'il lui aurait ainsi consenti des prêts ou avances prohibées par la loi ; que le moyen, fondé sur une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. El X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 novembre 2003
Référence
6137243bcd58014677413c67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel