Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2003
- ECLI
- 6137243bcd58014677413c7b
- Date
- 4 novembre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2001), que Mme X... a cédé son fonds de commerce en janvier 1997 à la société Nature, moyennant des conditions lui permettant de poursuivre son activité créatrice selon une convention intitulée "projet de reprise d'activité" signée le 27 janvier 1997 ; qu'imputant à la société la rupture de ce qui caractérisait selon elle un contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement des salaires impayés et de diverses indemnités de rupture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2001), que Mme X... a cédé son fonds de commerce en janvier 1997 à la société Nature, moyennant des conditions lui permettant de poursuivre son activité créatrice selon une convention intitulée "projet de reprise d'activité" signée le 27 janvier 1997 ; qu'imputant à la société la rupture de ce qui caractérisait selon elle un contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement des salaires impayés et de diverses indemnités de rupture ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-4 n'est pas applicable en cas de licenciement d'un salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté ; qu'ainsi, en calculant l'indemnité due à Mme X... sur la base de ce dernier texte, tout en constatant que celle-ci n'avait que 4 mois et demi d'ancienneté, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le préjudice, en a souverainement évalué la réparation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nature aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 novembre 2003
Référence
6137243bcd58014677413c7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel