Cour de Cassation · soc — 19 novembre 2003
- ECLI
- 6137243bcd58014677413c84
- Date
- 19 novembre 2003
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 12 octobre 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur cinq ans et congés payés afférents, de complément de salaire pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent statuer par simple affirmation ; de sorte qu'en se contentant de retenir qu'il convenait de faire droit à la demande du salarié, sans rechercher quel était le nombre d'heures effectivement travaillées par ce dernier, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ; 2 / qu'en tout état de cause, une décision doit se suffire à elle-même et que les juges du fond doivent permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui a cru pouvoir utilement retenir qu'il convenait donc de faire droit à la demande de M. X... sans s'expliquer plus avant sur les modalités ayant permis d'établir le quantum retenu, a violé le principe susvisé et partant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché par la société Pechiney aluminium en juillet 1977 en qualité d'agent posté ; qu'il travaillait dans le cadre d'équipes successives par cycle de dix semaines ; que, se fondant sur l'article 26 de l'ordonnance n° 8241 du 16 janvier 1982, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 12 octobre 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur cinq ans et congés payés afférents, de complément de salaire pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent statuer par simple affirmation ; de sorte qu'en se contentant de retenir qu'il convenait de faire droit à la demande du salarié, sans rechercher quel était le nombre d'heures effectivement travaillées par ce dernier, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ; 2 / qu'en tout état de cause, une décision doit se suffire à elle-même et que les juges du fond doivent permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui a cru pouvoir utilement retenir qu'il convenait donc de faire droit à la demande de M. X... sans s'expliquer plus avant sur les modalités ayant permis d'établir le quantum retenu, a violé le principe susvisé et partant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a recherché le nombre d'heures effectivement travaillées par M. X... a, par une décision motivée, fait une exacte application de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pechiney aluminium aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pechiney aluminium à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 novembre 2003
Référence
6137243bcd58014677413c84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel