Cour de Cassation · soc — 16 décembre 2003
- ECLI
- 6137243bcd58014677413c9d
- Date
- 16 décembre 2003
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 5 septembre 2001), d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit être motivée ; que la seule référence dans la lettre de rupture à un jugement du tribunal de commerce adoptant un plan de redressement emportant cession de l'entreprise, sans indication de l'existence ou non de l'autorisation donnée par le jugement de procéder à des licenciements pour motif économique ne constitue pas une motivation suffisante ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement, laquelle ne mentionnait pas l'autorisation de licencier accordée par le jugement du tribunal de commerce était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 et 3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de l'entreprise depuis le 1er décembre 1954 d'abord en qualité de manoeuvre puis de chef d'équipe, a été licencié le 14 avril 1995 pour motif économique par la société L'Express Asselineau ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 5 septembre 2001), d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit être motivée ; que la seule référence dans la lettre de rupture à un jugement du tribunal de commerce adoptant un plan de redressement emportant cession de l'entreprise, sans indication de l'existence ou non de l'autorisation donnée par le jugement de procéder à des licenciements pour motif économique ne constitue pas une motivation suffisante ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement, laquelle ne mentionnait pas l'autorisation de licencier accordée par le jugement du tribunal de commerce était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 et 3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement se référait au jugement arrêtant le plan de cession et autorisant des licenciements pour motif économique, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle satisfaisait ainsi aux exigences légales de motivation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 décembre 2003
Référence
6137243bcd58014677413c9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel