Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 décembre 2003
- ECLI
- 6137243bcd58014677413cab
- Date
- 2 décembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, a souscrit, sous la condition suspensive de l'autorisation du juge des tutelles, une promesse de vente d'un bien immobilier aux époux Y..., lesquels ont accepté cette promesse ; qu'un litige ayant opposé les parties relativement à la contenance de l'immeuble ainsi vendu, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2000) a condamné sous astreinte les consorts X... à signer l'acte authentique constatant cette vente et alloué des dommages-intérêts aux époux Y... ; Attendu, d'abord, d'ayant retenu que la condition suspensive était étrangère au litige, lequel trouvait son origine exclusive dans la vente volontaire à un tiers d'une partie du bien faisant l'objet de la promesse synallagmatique de vente, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 1182 du Code civil, n'avait pas vocation à s'appliquer ; qu'ensuite, les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice dont ils justifient l'existence par l'évaluation qu'ils en font, sant être tenus d'en préciser les divers éléments ; qu'ainsi c'est sans encourir aucune des critiques du deuxième moyen que la cour d'appel a évalué comme elle l'a fait le préjudice subi par les époux Y... ; qu'enfin ayant retenu que la faute intentionnelle de Mme X... était d'une telle gravité qu'elle devait être regardée comme la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a sans encourir aucun des griefs du troisième moyen, écarté le recours en garantie dirigé contre le notaire ; D'où il suit qu'aucn des moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de de la SCP Z... et A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 décembre 2003
Référence
6137243bcd58014677413cab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel