Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137243bcd58014677413cb7
- Date
- 14 janvier 2004
- Condamnation
- 120 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caution fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes ainsi que d'avoir ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière alors, selon le moyen, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; qu'au nombre de celles-ci figure l'extinction de la dette faute d'une déclaration régulière au passif du redressement judiciaire ; qu'en ayant alors déclaré valable la déclaration de créance de la Caisse sur la seule foi d'une attestation contestée du mandataire liquidateur sans pour autant vérifier que cette déclaration avait été faite dans le délai imparti par les textes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2036 du Code civil, L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes notariés des 21 décembre 1989 et 29 juin 1993, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et Poitou (la Caisse) a consenti à Mme X... deux prêts d'un montant respectif de 415 000 francs et 500 000 francs, garantis par le cautionnement solidaire de M. Y... (la caution) ; que Mme X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le 14 mars 1996, la banque a adressé au représentant des créanciers sa déclaration de créance ; que la procédure collective a été clôturée sans vérification du passif ; que la Caisse a fait délivrer à la caution un commandement aux fins de saisie immobilière ; que celle-ci s'est opposée à ces poursuites en invoquant l'irrégularité de la déclaration de créance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caution fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes ainsi que d'avoir ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière alors, selon le moyen, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; qu'au nombre de celles-ci figure l'extinction de la dette faute d'une déclaration régulière au passif du redressement judiciaire ; qu'en ayant alors déclaré valable la déclaration de créance de la Caisse sur la seule foi d'une attestation contestée du mandataire liquidateur sans pour autant vérifier que cette déclaration avait été faite dans le délai imparti par les textes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2036 du Code civil, L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort d'un courrier du liquidateur que celui-ci avait reçu la déclaration de créance de la Caisse dans les formes et délais requis et que la date de la déclaration, lui apparaissait sûre pour avoir été enregistrée à son arrivée dans l'étude ; qu'ayant ainsi apprécié souverainement les éléments de preuve, la cour d'appel, qui a retenu que la Caisse établissait que sa déclaration avait été effectuée dans le délai, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 2036 du Code civil et L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la reconnaissance par le liquidateur de la régularité et de la validité de la déclaration de créance de la Caisse met à néant les objections de la caution et leur enlève toute pertinence ; qu'il retient encore que, s'agissant d'une personne morale, la déclaration peut être valablement effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir permettant d'accomplir un tel acte et qu'il peut être justifié d'une telle délégation jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission des créances ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'identité du signataire de cette déclaration ainsi que l'existence à son profit d'une délégation de pouvoir l'habilitant à déclarer les créances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 1 200 euros à M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137243bcd58014677413cb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel