Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6137243bcd58014677413cbd
- Date
- 28 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 avril 2001), que par acte du 22 décembre 1993, l'entreprise Réa a donné à bail à la société Roseltours un autocar moyennant le paiement d'un loyer mensuel ; qu'auparavant, par deux actes séparés du 10 décembre 1993, MM. Z... et X... Y... s'étaient portés cautions des sommes dues par la société Roseltours au titre de ce contrat de bail, chacun à concurrence de la somme principale de 1 806 642,88 francs ; que la société Roseltours ayant manqué à son obligation de paiement des loyers, l'entreprise Réa l'a assignée devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en résolution du contrat de bail et en paiement de diverses sommes ; que l'entreprise Réa a, ensuite, assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que les cautions, se fondant sur une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Paris contenue dans les actes de cautionnement, ont notamment conclu à l'incompétence du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premiers moyens, pris en leurs deux branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques et réunis : Attendu MM. Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur exception d'incompétence alors, selon le moyen : 1 / que comme le relève l'arrêt attaqué lui-même, MM. Y... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France était incompétent pour connaître de l'action engagée contre les cautions au regard, à titre principal, de la clause attributive de compétence territoriale figurant dans les contrats de cautionnement ; qu'en affirmant que les appelants n'évoquaient plus cette question soulevée en première instance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que seul le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, nonobstant toute clause attributive de compétence ; que, comme le soulignaient MM. Y... dans leurs conclusions d'appel, ils ne pouvaient pas être assimilés à des tiers mis en cause dès lors qu'ils avaient été assignés en première instance par l'entreprise Réa qui avait formulé contre eux une demande de condamnation en leurs qualités de cautions solidaires, et non au titre d'un appel en garantie ; qu'en considérant néanmoins qu'en dépit de la clause attributive de compétence dont elle relevait l'existence, MM. Y... ne pouvaient se prévaloir de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 48 et 333 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur les seconds moyens, pris en leurs deux branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques et réunis : Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, en leur qualité de cautions, à payer une somme à l'entreprise Réa au titre des loyers échus demeurés impayés alors, selon le moyen : 1 / que les contrats de cautionnement n'indiquaient à aucun moment le montant du nouveau prix d'acquisition du bus ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces actes, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que MM. Y... rappelaient, dans leurs écritures d'appel que le bail à loyer ne mentionnait pas le montant du prix d'acquisition modifié, supérieur de plus de 140 000 francs au précédent, ce qui avait induit en erreur le preneur; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... Y..., que sur le pourvoi incident relevé par M. Z... Y... ; Donne acte à M. X... Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... B..., liquidateur judiciaire de la société Roseltours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 avril 2001), que par acte du 22 décembre 1993, l'entreprise Réa a donné à bail à la société Roseltours un autocar moyennant le paiement d'un loyer mensuel ; qu'auparavant, par deux actes séparés du 10 décembre 1993, MM. Z... et X... Y... s'étaient portés cautions des sommes dues par la société Roseltours au titre de ce contrat de bail, chacun à concurrence de la somme principale de 1 806 642,88 francs ; que la société Roseltours ayant manqué à son obligation de paiement des loyers, l'entreprise Réa l'a assignée devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en résolution du contrat de bail et en paiement de diverses sommes ; que l'entreprise Réa a, ensuite, assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que les cautions, se fondant sur une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Paris contenue dans les actes de cautionnement, ont notamment conclu à l'incompétence du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ; Sur les premiers moyens, pris en leurs deux branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques et réunis : Attendu MM. Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur exception d'incompétence alors, selon le moyen : 1 / que comme le relève l'arrêt attaqué lui-même, MM. Y... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France était incompétent pour connaître de l'action engagée contre les cautions au regard, à titre principal, de la clause attributive de compétence territoriale figurant dans les contrats de cautionnement ; qu'en affirmant que les appelants n'évoquaient plus cette question soulevée en première instance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que seul le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, nonobstant toute clause attributive de compétence ; que, comme le soulignaient MM. Y... dans leurs conclusions d'appel, ils ne pouvaient pas être assimilés à des tiers mis en cause dès lors qu'ils avaient été assignés en première instance par l'entreprise Réa qui avait formulé contre eux une demande de condamnation en leurs qualités de cautions solidaires, et non au titre d'un appel en garantie ; qu'en considérant néanmoins qu'en dépit de la clause attributive de compétence dont elle relevait l'existence, MM. Y... ne pouvaient se prévaloir de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 48 et 333 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a ni méconnu l'objet du litige ni dénaturé les conclusions de MM. X... et Z... Y..., a constaté que ces derniers étaient associés de la société Roseltours ; qu'il en résulte que, recherchés en leur qualité de cautions, ils ne pouvaient en application de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, se prévaloir de la clause attributive de compétence territoriale figurant dans les actes de cautionnement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur les seconds moyens, pris en leurs deux branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques et réunis : Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, en leur qualité de cautions, à payer une somme à l'entreprise Réa au titre des loyers échus demeurés impayés alors, selon le moyen : 1 / que les contrats de cautionnement n'indiquaient à aucun moment le montant du nouveau prix d'acquisition du bus ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces actes, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que MM. Y... rappelaient, dans leurs écritures d'appel que le bail à loyer ne mentionnait pas le montant du prix d'acquisition modifié, supérieur de plus de 140 000 francs au précédent, ce qui avait induit en erreur le preneur; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les actes de cautionnement, a relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que les cautions, qui avaient la qualité d'associés de la société Roseltours, avaient connaissance du prix d'achat définitif du véhicule lors de leur engagement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Dit que les dépens seront à la charge de MM. X... et Z... Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement MM. X... et Z... Y... à payer à l'entreprise Réa la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
6137243bcd58014677413cbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel