Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6137243bcd58014677413cc7
- Date
- 28 janvier 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2002), que la Société d'exploitation des Laques d'ambre (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 6 juillet 1995 et 2 novembre 1995 ; que M. X... qui avait été successivement associé puis salarié de la société, a déclaré le 12 septembre 1995, une créance de 1 451 040 francs au passif de la société ; que par jugement du 21 mars 1996 confirmé par arrêt du 30 mai 1997, la liquidation judiciaire de la société a été étendue à M. X... ; que le liquidateur de la société a contesté la créance ; que par ordonnance du 17 mai 2001, le juge-commissaire a rejeté la créance ; que M. X... a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que le débiteur conserve, en dépit du principe de dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la capacité de faire valoir ses droits propres et notamment l'exercice des voies de recours à l'encontre des décisions d'admission au passif ; qu'en décidant pour déclarer irrecevable l'appel de M. X... que les droits et actions devaient être exercés par le liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2002), que la Société d'exploitation des Laques d'ambre (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 6 juillet 1995 et 2 novembre 1995 ; que M. X... qui avait été successivement associé puis salarié de la société, a déclaré le 12 septembre 1995, une créance de 1 451 040 francs au passif de la société ; que par jugement du 21 mars 1996 confirmé par arrêt du 30 mai 1997, la liquidation judiciaire de la société a été étendue à M. X... ; que le liquidateur de la société a contesté la créance ; que par ordonnance du 17 mai 2001, le juge-commissaire a rejeté la créance ; que M. X... a interjeté appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que le débiteur conserve, en dépit du principe de dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la capacité de faire valoir ses droits propres et notamment l'exercice des voies de recours à l'encontre des décisions d'admission au passif ; qu'en décidant pour déclarer irrecevable l'appel de M. X... que les droits et actions devaient être exercés par le liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-9 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'action exercée par M. X... l'a été, non en qualité de débiteur mais en qualité de créancier et tendait à voir admettre sa créance ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justement décidé qu'en application de l'article L. 622-9 du Code de commerce, M. X... était irrecevable à agir seul sans être représenté par un mandataire ad hoc ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
6137243bcd58014677413cc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel