Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6137243bcd58014677413cc8
- Date
- 28 janvier 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 22 octobre 1987, les époux X... ont vendu aux époux Y... un bien immobilier moyennant le paiement d'une rente viagère ; que par jugements des 1er et 8 février 1993, le tribunal a prononcé le redressement puis la liquidation judiciaires de M. Y... et désigné M. Z..., liquidateur ; que les époux X... ont assigné Mme Y... et le liquidateur en résolution judiciaire de la vente pour non paiement de la rente ; que le liquidateur a opposé l'extinction de la créance faute de déclaration au passif de la liquidation judiciaire ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant prononcé la résolution de la vente, l'arrêt retient que s'il peut être soutenu que la créance des époux X... est éteinte à l'égard de la liquidation de M. Y... et que la résolution du contrat pour non paiement d'arrérages à échoir doit être écartée, ce moyen est inopérant dès lors que la résolution de la vente peut être prononcée à l'égard de Mme Y..., dont la dette subsiste en dépit de la procédure collective prononcée à l'égard de son codébiteur, que cette résolution vis-à-vis d'un débiteur s'impose à l'autre et que le créancier, qui conserve le bénéfice de son hypothèque sur les biens grevés, dispose du droit de les saisir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu' en raison de l'interdiction des poursuites individuelles visées à l'article L. 621-40 du Code de commerce consécutive à l'ouverture du redressement judiciaire de M. Y... et au prononcé de sa liquidation judiciaire, les époux X... ne pouvaient agir en résolution de la vente d'un bien commun, en leur qualité de créancier hypothécaire de Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1413 du Code civil et l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-40 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 22 octobre 1987, les époux X... ont vendu aux époux Y... un bien immobilier moyennant le paiement d'une rente viagère ; que par jugements des 1er et 8 février 1993, le tribunal a prononcé le redressement puis la liquidation judiciaires de M. Y... et désigné M. Z..., liquidateur ; que les époux X... ont assigné Mme Y... et le liquidateur en résolution judiciaire de la vente pour non paiement de la rente ; que le liquidateur a opposé l'extinction de la créance faute de déclaration au passif de la liquidation judiciaire ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant prononcé la résolution de la vente, l'arrêt retient que s'il peut être soutenu que la créance des époux X... est éteinte à l'égard de la liquidation de M. Y... et que la résolution du contrat pour non paiement d'arrérages à échoir doit être écartée, ce moyen est inopérant dès lors que la résolution de la vente peut être prononcée à l'égard de Mme Y..., dont la dette subsiste en dépit de la procédure collective prononcée à l'égard de son codébiteur, que cette résolution vis-à-vis d'un débiteur s'impose à l'autre et que le créancier, qui conserve le bénéfice de son hypothèque sur les biens grevés, dispose du droit de les saisir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu' en raison de l'interdiction des poursuites individuelles visées à l'article L. 621-40 du Code de commerce consécutive à l'ouverture du redressement judiciaire de M. Y... et au prononcé de sa liquidation judiciaire, les époux X... ne pouvaient agir en résolution de la vente d'un bien commun, en leur qualité de créancier hypothécaire de Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme le jugement ; Déclare irrecevable l'action des époux X... ; Condamne les époux X... aux dépens de l'instance en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
6137243bcd58014677413cc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel