Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137243bcd58014677413cca
- Date
- 14 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1999), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Finagep SA (la société), son liquidateur, M. Z... (le liquidateur), a assigné MM. X..., Y... et A..., membres du directoire et la Société de banque occidentale(SDBO), prise en qualité de dirigeant de fait de la société, pour faire joindre cette instance à celle précédemment engagée contre un autre dirigeant, M. B... et pour voir condamner solidairement ces différents dirigeants au paiement des dettes sociales ; que devant le tribunal, MM. X... et Y... ont soulevé la nullité des assignations tandis que la SDBO a invoqué la prescription de l'action ; que le tribunal a, notamment, "dit" recevable l'assignation délivrée le 15 mai 1995, écarté le moyen tiré de la prescription, déclaré le liquidateur recevable en son action et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que MM. X..., Y... et la SDBO ont formé un appel-nullité contre ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens du pourvoi formé par M. X..., sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Y... et sur le moyen unique du pourvoi provoqué relevé par la société CDR, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu que MM. X... et Y... et la société CDR venant aux droits de la SDBO, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cet appel-nullité, alors, selon le moyen : 1 / qu'une assignation doit contenir, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens et l'indication des pièces sur lesquels la demande est fondée ; qu'en l'espèce, M. X... avait expressément et précisément fait valoir que les assignations des 22 avril et 17 mai 1995 étaient nulles en ce qu'elles ne faisaient état d'aucun fait susceptible d'être reproché au dirigeant et ne visaient aucune pièce de nature à justifier sa mise en cause et lui permettre d'assurer sa défense ; que pour refuser de prononcer la nullité des assignations et celle, par voie de conséquence, du jugement, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer "qu'il n'avait pas réellement expliqué en quoi les assignations ne seraient pas conformes aux prescriptions de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne recherchant pas, comme il lui était pourtant demandé, si l'assignation n'était pas taisante sur les faits qui étaient reprochés à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. Y..., si l'assignation ne se contentait pas de mentionner sa qualité de membre du directoire de la société et sa participation à la création de cette société, et n'était pas muette sur les faits qui lui étaient personnellement reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que dans ses conclusions, M. X... invoquait la nullité des deux assignations qui lui avaient été délivrées les 22 avril et 17 mai 1995 ; que le jugement du 28 février 1996 s'est contenté d'apprécier la validité de l'assignation délivrée le 15 mai 1995 à d'autres dirigeants, omettant ainsi de répondre à ces conclusions ; que pour refuser de prononcer la nullité des assignations des 22 avril et 17 mai 1995 et celle du jugement par voie de conséquence, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que M. X... invoque vainement une erreur de date qui aurait été commise dans le jugement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a violé l'article 452 du même Code, en déclarant irrecevable l'appel-nullité formé contre une décision rendue en violation d'un principe essentiel de procédure ; 5 / que le dirigeant dont la responsabilité est mise en cause pour d'éventuelles fautes de gestion, sur le fondement des articles 180 à 184 de la loi du 25 janvier 1985, doit être convoqué en chambre du Conseil ; que mention de cette obligation, pour le dirigeant, de comparaître personnellement en chambre du Conseil, doit figurer sur l'acte d'assignation, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par les assignations délivrées par le mandataire liquidateur, les parties ont été citées à une audience publique ; qu'en refusant, malgré cette contestation, de prononcer la nullité des assignations délivrées à M. X... et, par voie de conséquence celle du jugement du 28 février 1996, la cour d'appel a violé ensemble les articles 180 à 182 de la loi du 25 janvier 1985, 164 du décret du 27 décembre 1985 et 542 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que le liquidateur, qui entend faire comparaître un dirigeant pour d'éventuelles fautes dans la gestion de la société, doit agir par voie d'assignation ; qu'une convocation envoyée par le greffe en vue de l'audition du dirigeant en chambre du conseil ne saurait couvrir l'irrégularité de la saisine du tribunal de commerce de Paris résultant d'une assignation à comparaître suivant la procédure ordinaire et non devant la chambre du Conseil ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la nullité des assignations délivrées à M. X..., et par voie de conséquence, celle du jugement du 28 février 1996, que l'irrégularité de l'assignation importait peu eu égard à la régularité de la convocation ultérieure en chambre du Conseil, la cour d'appel a violé ensemble les articles 180 à 182 de la loi du 25 janvier 1985, 12 du décret du 27 décembre 1985 et 542 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / que le liquidateur qui entend saisir le tribunal d'une action en comblement de l'insuffisance d'actif à l'encontre d'un dirigeant social doit procéder par voie régulière d'assignation ; qu'une convocation envoyée par le greffe en vue de l'audition du dirigeant en chambre du Conseil ne peut tenir lieu d'assignation ni régulariser une assignation nulle ; qu'en retenant que l'assignation délivrée à M. Y... ne pouvait être contestée puisqu'une convocation avait été ultérieurement délivrée par le greffe, la cour d'appel a violé l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ; 8 / qu'il n'existe, avant le prononcé d'une décision sur ce point, aucune solidarité de plein droit entre les dirigeants sociaux assignés en comblement de l'insuffisance d'actif, et la convocation de l'un d'entre eux n'interrompt pas la prescription de l'action en comblement contre les autres dirigeants qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. Y..., que l'exercice de l'action contre M. B... avait interrompu la prescription envers M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2249 du Code civil, ensemble l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 99-19.833 et Q 99-18.142 ; Sur les premier et second moyens du pourvoi formé par M. X..., sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Y... et sur le moyen unique du pourvoi provoqué relevé par la société CDR, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1999), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Finagep SA (la société), son liquidateur, M. Z... (le liquidateur), a assigné MM. X..., Y... et A..., membres du directoire et la Société de banque occidentale(SDBO), prise en qualité de dirigeant de fait de la société, pour faire joindre cette instance à celle précédemment engagée contre un autre dirigeant, M. B... et pour voir condamner solidairement ces différents dirigeants au paiement des dettes sociales ; que devant le tribunal, MM. X... et Y... ont soulevé la nullité des assignations tandis que la SDBO a invoqué la prescription de l'action ; que le tribunal a, notamment, "dit" recevable l'assignation délivrée le 15 mai 1995, écarté le moyen tiré de la prescription, déclaré le liquidateur recevable en son action et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que MM. X..., Y... et la SDBO ont formé un appel-nullité contre ce jugement ; Attendu que MM. X... et Y... et la société CDR venant aux droits de la SDBO, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cet appel-nullité, alors, selon le moyen : 1 / qu'une assignation doit contenir, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens et l'indication des pièces sur lesquels la demande est fondée ; qu'en l'espèce, M. X... avait expressément et précisément fait valoir que les assignations des 22 avril et 17 mai 1995 étaient nulles en ce qu'elles ne faisaient état d'aucun fait susceptible d'être reproché au dirigeant et ne visaient aucune pièce de nature à justifier sa mise en cause et lui permettre d'assurer sa défense ; que pour refuser de prononcer la nullité des assignations et celle, par voie de conséquence, du jugement, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer "qu'il n'avait pas réellement expliqué en quoi les assignations ne seraient pas conformes aux prescriptions de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne recherchant pas, comme il lui était pourtant demandé, si l'assignation n'était pas taisante sur les faits qui étaient reprochés à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. Y..., si l'assignation ne se contentait pas de mentionner sa qualité de membre du directoire de la société et sa participation à la création de cette société, et n'était pas muette sur les faits qui lui étaient personnellement reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que dans ses conclusions, M. X... invoquait la nullité des deux assignations qui lui avaient été délivrées les 22 avril et 17 mai 1995 ; que le jugement du 28 février 1996 s'est contenté d'apprécier la validité de l'assignation délivrée le 15 mai 1995 à d'autres dirigeants, omettant ainsi de répondre à ces conclusions ; que pour refuser de prononcer la nullité des assignations des 22 avril et 17 mai 1995 et celle du jugement par voie de conséquence, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que M. X... invoque vainement une erreur de date qui aurait été commise dans le jugement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a violé l'article 452 du même Code, en déclarant irrecevable l'appel-nullité formé contre une décision rendue en violation d'un principe essentiel de procédure ; 5 / que le dirigeant dont la responsabilité est mise en cause pour d'éventuelles fautes de gestion, sur le fondement des articles 180 à 184 de la loi du 25 janvier 1985, doit être convoqué en chambre du Conseil ; que mention de cette obligation, pour le dirigeant, de comparaître personnellement en chambre du Conseil, doit figurer sur l'acte d'assignation, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par les assignations délivrées par le mandataire liquidateur, les parties ont été citées à une audience publique ; qu'en refusant, malgré cette contestation, de prononcer la nullité des assignations délivrées à M. X... et, par voie de conséquence celle du jugement du 28 février 1996, la cour d'appel a violé ensemble les articles 180 à 182 de la loi du 25 janvier 1985, 164 du décret du 27 décembre 1985 et 542 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que le liquidateur, qui entend faire comparaître un dirigeant pour d'éventuelles fautes dans la gestion de la société, doit agir par voie d'assignation ; qu'une convocation envoyée par le greffe en vue de l'audition du dirigeant en chambre du conseil ne saurait couvrir l'irrégularité de la saisine du tribunal de commerce de Paris résultant d'une assignation à comparaître suivant la procédure ordinaire et non devant la chambre du Conseil ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la nullité des assignations délivrées à M. X..., et par voie de conséquence, celle du jugement du 28 février 1996, que l'irrégularité de l'assignation importait peu eu égard à la régularité de la convocation ultérieure en chambre du Conseil, la cour d'appel a violé ensemble les articles 180 à 182 de la loi du 25 janvier 1985, 12 du décret du 27 décembre 1985 et 542 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / que le liquidateur qui entend saisir le tribunal d'une action en comblement de l'insuffisance d'actif à l'encontre d'un dirigeant social doit procéder par voie régulière d'assignation ; qu'une convocation envoyée par le greffe en vue de l'audition du dirigeant en chambre du Conseil ne peut tenir lieu d'assignation ni régulariser une assignation nulle ; qu'en retenant que l'assignation délivrée à M. Y... ne pouvait être contestée puisqu'une convocation avait été ultérieurement délivrée par le greffe, la cour d'appel a violé l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ; 8 / qu'il n'existe, avant le prononcé d'une décision sur ce point, aucune solidarité de plein droit entre les dirigeants sociaux assignés en comblement de l'insuffisance d'actif, et la convocation de l'un d'entre eux n'interrompt pas la prescription de l'action en comblement contre les autres dirigeants qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. Y..., que l'exercice de l'action contre M. B... avait interrompu la prescription envers M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2249 du Code civil, ensemble l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la nullité des assignations délivrées aux dirigeants et la prescription de l'action en paiement des dettes sociales, fussent-elles établies, ne sont pas de nature à faire échec à l'irrecevabilité de l'appel immédiat d'un jugement statuant sur ces exceptions de nullité et fins de non-recevoir, sans mettre fin à l'instance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Y... et la société CDR créances-groupe Consortium réalisation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. X... et Y... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137243bcd58014677413cca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel