Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 janvier 2004
- ECLI
- 6137243ccd58014677413cd4
- Date
- 27 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche : Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la compagnie L'Auxiliaire de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Etablissements X... ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société SEEI Consultants et la Mutuelle des architectes français (MAF), à qui le pourvoi incident fait grief ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.113-17 du Code des assurances ; Attendu que M. Y..., après avoir sollicité en référé une expertise à l'encontre de la société X..., de la compagnie L'Auxiliaire, de la société SEEI Consultants et de la MAF, a assigné ces mêmes parties en référé, en se plaignant des désordres affectant un mur lui appartenant, aux fins de les voir condamner à lui verser à titre provisionnel certaines sommes ; que M. X... est intervenu volontairement à l'instance ; que l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, confirme la condamnation in solidum de M. X... en sa qualité de constructeur du mur litigieux, de la compagnie L'Auxiliaire en tant qu'assureur de celui-ci, de la société SEEI Consultants, sous-traitant et de son assureur, la MAF, à payer au maître de l'ouvrage une provision de 165 000 francs à valoir sur le coût des travaux de réfection et rejette les autres demandes ; Attendu que pour retenir que la compagnie L'Auxiliaire était mal fondée à soutenir ne pas devoir sa garantie à M. X... et la condamner au versement de la provision précitée, la cour d'appel a notamment relevé qu'elle n'avait à aucun moment, tout au long de l'expertise, contesté devoir sa garantie à "l'entreprise X..." ; Qu'en se déterminant ainsi sans caractériser d'éléments permettant de retenir que la compagnie d'assurances avait, ainsi que cela avait été soutenu, pris la direction du procès pour le compte de M. X... qui n'avait pas d'ailleurs été assigné dans l'instance ayant donné lieu à la désignation de l'expert et qu'il importait, de surcroît, de distinguer de la société X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a encore relevé que M. X... avait payé les primes d'assurance dues par la société SAB en 1997 et que la société X... avait repris à son compte au début de l'année 1998 le contrat souscrit par cette société auprès de l'assureur qui n'a pas contesté au cours de l'expertise devoir sa garantie à "l'entreprise X..." alors qu'il savait que le mur avait été construit en 1997 par celle-ci et non par la société SAB ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces données qu'à la date de construction de l'ouvrage seule la société SAB avait la qualité d'assuré et que la contestation opposée par la compagnie L'Auxiliaire était en conséquence sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande formée à ce titre, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne lui appartient pas de statuer sur l'existence et l'importance du préjudice de jouissance qu'il allègue ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. Y... tendait à l'allocation, non de dommages-intérêts, mais d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce une condamnation à l'encontre de la compagnie L'Auxiliaire et déboute M. Y... de sa demande d'allocation d'une provision à valoir sur la réparation d'un préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie L'Auxiliaire, de M. Y..., de la société SEEI Consultants et de la MAF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L.113-17 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 janvier 2004
Référence
6137243ccd58014677413cd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel