Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 février 2004
- ECLI
- 6137243ccd58014677413cd7
- Date
- 24 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, qui est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, qui est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., qui exerce l'activité de transporteur routier, a souscrit, auprès de la société AGF marine aviation transport (AGF MAT), un contrat d'assurance ayant pour objet de garantir sa responsabilité contractuelle en qualité de voiturier et de loueur de véhicules ; qu'à la suite de l'effraction d'un de ses camions, une partie de la marchandise transportée, appartenant à la société Compagnie européenne de la chaussure, a été dérobée ; qu'après avoir vainement réclamé l'indemnisation auprès de sa compagnie d'assurance, il a assigné celle-ci en paiement de la valeur de la marchandise volée et du montant des réparations du véhicule ; que la société AGF MAT a, reconventionnellement, réclamé le règlement d'un complément de prime ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 9 janvier 2002) l'a débouté de sa demande et l'a condamné au paiement de ce complément de prime ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, qui est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait invoqué devant la cour d'appel l'interversion de la prescription annale prévue par l'article L. 133-6 du Code de commerce et sa renonciation à cette prescription ; que l'arrêt relève que l'action en responsabilité que la société Compagnie européenne de la chaussure aurait pu exercer à l'encontre de M. X... était prescrite par application du même article L. 133-6 du Code de commerce et que celui-ci n'alléguait pas avoir été assigné en justice par l'expéditeur des marchandises volées ; que, dans ces conditions, nonobstant les motifs erronés mais surabondants selon lesquels, d'une part, l'assurance contractée par le transporteur constituait pour celui-ci une assurance de dommages et, d'autre part, M. X... ne justifiait pas avoir subi un préjudice personnel du fait de la disparition des marchandises, ni avoir indemnisé l'expéditeur, la cour d'appel, dès lors que l'assureur ne peut être obligé qu'autant que son assuré est lui-même tenu, a, sans violer l'article L. 124-1 du Code des assurances, exactement décidé que la société AGF MAT n'était pas tenue au remboursement de la valeur de la marchandise dérobée ; que le moyen, irrecevable en ses deux dernières branches, est inopérant en ses deux premières ; Sur le second moyen, qui est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient que la photocopie d'un relevé de compte bancaire mentionnant le débit d'un chèque du montant litigieux et celle d'une lettre du courtier d'assurance, mandataire de l'assuré, qui avait réclamé ladite somme, étaient insuffisantes à démontrer que le règlement du complément de prime, opéré par un chèque libellé à l'ordre du coutier, était bien parvenu à l'assureur ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un autre élément de preuve dont la valeur probante était identique à celle des éléments qu'elle écartait, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 133-6 du Code de commerce et sa renonciatioarticle L. 124-1 du Code des assurancesarticle L. 133-6 du Code de commerce et que celui
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 2004
Référence
6137243ccd58014677413cd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel