Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2004
- ECLI
- 6137243ccd58014677413ce1
- Date
- 3 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 528, 670-1, 1190 et 1191 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 29 mars 2002 par M. X... contre un jugement d'un juge des enfants du 25 novembre 1997 confiant son fils Romain à son grand-père et le condamnant à s'acquitter entre les mains de ce dernier d'une contribution à son entretien, l'arrêt attaqué retient que si la lettre de notification de la décision n'a pas été remise à son destinataire et a été retournée au greffe avec la mention "non réclamée" et si aucune signification du jugement n'est intervenue, M. X... a eu connaissance certaine de la décision le 14 décembre 2000, et qu'il était informé des modalités de recours en matière d'assistance éducative puisqu'il avait interjeté appel d'une précédente ordonnance du juge des enfants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relativement à l'absence de notification et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Vu l'article 626 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ; Et statuant à nouveau, déclare recevable l'appel formé le 29 mars 2002 par M. Jean-Pierre X... à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 1997 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Mâcon ; Renvoie les parties devant la cour d'appel de Besançon pour être statué sur le fond ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2004
Référence
6137243ccd58014677413ce1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel