Cour de Cassation · civ2 — 15 janvier 2004
- ECLI
- 6137243ccd58014677413ce3
- Date
- 15 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 octobre 2000) qu'un jugement confirmé en appel a condamné Mme X..., divorcée Y..., à payer diverses sommes au Crédit industriel de Normandie au titre d'un découvert en compte et qu'un autre jugement du 16 janvier 1997 a débouté la banque de la demande formée au même titre à l'encontre de M. Y... ; que Mme X... ayant formé tierce opposition à ce jugement, le Tribunal a déclaré irrecevable son recours ; que Mme X... a relevé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 16 janvier 1997 en ce qu'il décide que M. Y... était étranger au compte litigieux, dont le solde débiteur allait alors être à la charge exclusive de Mme X..., était bien de nature à porter directement atteinte aux intérêts de celle-ci, y compris dans le cadre d'une action qu'elle aurait contre son mari de naguère ; qu'en décidant le contraire pour juger irrecevable la tierce opposition dirigée contre le jugement précité du 16 janvier 1997, la cour d'appel viole les articles 582 et 583 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 31 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 octobre 2000) qu'un jugement confirmé en appel a condamné Mme X..., divorcée Y..., à payer diverses sommes au Crédit industriel de Normandie au titre d'un découvert en compte et qu'un autre jugement du 16 janvier 1997 a débouté la banque de la demande formée au même titre à l'encontre de M. Y... ; que Mme X... ayant formé tierce opposition à ce jugement, le Tribunal a déclaré irrecevable son recours ; que Mme X... a relevé appel ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 16 janvier 1997 en ce qu'il décide que M. Y... était étranger au compte litigieux, dont le solde débiteur allait alors être à la charge exclusive de Mme X..., était bien de nature à porter directement atteinte aux intérêts de celle-ci, y compris dans le cadre d'une action qu'elle aurait contre son mari de naguère ; qu'en décidant le contraire pour juger irrecevable la tierce opposition dirigée contre le jugement précité du 16 janvier 1997, la cour d'appel viole les articles 582 et 583 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 31 du même Code ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir constaté que le jugement du 16 janvier 1997 avait seulement privé la banque de faire valoir ses droits à l'encontre de M. Y... sans pour autant décharger Mme X... de ses obligations à son égard, a retenu que cette décision ne privait pas pour autant Mme X... de la possibilité d'exercer un recours à l'encontre de son ex-époux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 janvier 2004
Référence
6137243ccd58014677413ce3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel