Cour de Cassation · civ3 — 22 octobre 2003
- ECLI
- 6137243ccd58014677413cf7
- Date
- 22 octobre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2001) que Mme X... , propriétaire d'un appartement, a fait délivrer à son locataire, M. Y... Z... , un congé aux fins de reprise personnelle ; Attendu que pour déclarer valable ce congé, l'arrêt retient que l'exercice du droit de reprise entrepris sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, n'est pas subordonné à la justification d'un besoin de relogement du bénéficiaire, ce qui exclut tout contrôle a priori, que M. Y... Z... n'est pas admis à contester le bien-fondé de l'intention de la reprise de Mme X... avant la réalisation de cette reprise ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 15-I, ensemble les articles 1er et 2 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux ; que le droit au logement est un droit fondamental ; que les dispositions d'ordre public de la loi s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2001) que Mme X... , propriétaire d'un appartement, a fait délivrer à son locataire, M. Y... Z... , un congé aux fins de reprise personnelle ; Attendu que pour déclarer valable ce congé, l'arrêt retient que l'exercice du droit de reprise entrepris sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, n'est pas subordonné à la justification d'un besoin de relogement du bénéficiaire, ce qui exclut tout contrôle a priori, que M. Y... Z... n'est pas admis à contester le bien-fondé de l'intention de la reprise de Mme X... avant la réalisation de cette reprise ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le motif déclaré du congé ne révélait pas qu'il n'avait pas été délivré dans l'intention d'occuper les locaux à titre d'habitation principale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré régulier le congé délivré le 18 juin 1999 à M. Y... Z..., déclaré celui-ci occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 octobre 2003
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
6137243ccd58014677413cf7
Données disponibles
- Texte intégral