Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 novembre 2003
- ECLI
- 6137243ccd58014677413d04
- Date
- 4 novembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour garantir le remboursement de deux emprunts consentis par le Crédit Foncier de France, M. X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP), garantissant les risques incapacité de travail-invalidité-décès ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, la CNP a pris en charge les échéances du prêt ; que le 1er juin 1996, M. X... ayant atteint l'âge de 60 ans, a perçu une pension vieillesse à la place de la pension invalidité antérieurement allouée ; que la CNP ayant refusé de poursuivre la garantie, M. X... l'a fait assigner avec le Crédit Foncier de France en paiement des échéances ; que l'arrêt attaqué (Douai, 7 décembre 2000) l'a débouté de ses demandes ; Attendu qu'en des motifs excluant la recherche prétendument omise les juges du fond ont retenu que la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail, n'était pas assimilable à une pension d'invalidité et déduit que la situation de M. X... ne correspondait plus à la définition contractuelle de l'incapacité de travail ; que, sans statuer par des motifs inopérants, ils ont ensuite constaté que les conditions posées n'avaient pas pour effet de vider de sa substance la garantie entre 60 et 65 ans ; qu'enfin, dès lors, que M. X... avait conclu à la confirmation du jugement ayant condamné le Crédit Foncier de France à garantir la CNP, il ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir retenu qu'il ne formait pas de demande directe contre la banque ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 novembre 2003
Référence
6137243ccd58014677413d04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel