Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 novembre 2003
- ECLI
- 6137243ccd58014677413d17
- Date
- 4 novembre 2003
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellefauteabus de droitdéfense à une action en justicedéfense devant la cour d'appel à une action dont la légitimité a été reconnue par les premiers jugesrésistance abusivenon, sauf circonstances particulières
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Nice laser, locataire de locaux situés dans la copropriété dénommée "le Palais des Phocéens", a assigné le syndicat des copropriétaires et son assureur, la compagnie la France, en réparation de dégâts causés à la suite de l'inondation de ces locaux le 2 mai 1989 ; que l'arrêt rectifié attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 2e 1er avril 1999) ayant jugé que le sinistre avait pour origine le mauvais aménagement d'une canalisation, a retenu la responsabilité du syndicat de la copropriété ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel, abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante à l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance, n'a pas dénaturé ces dernières auxquelles, renvoyait expressément l'article 9 de celles-ci ; qu'ayant ensuite retenu que l'assureur devait sa garantie pour les dommages causés aux biens mobiliers, au titre des conditions générales de la police, elle n'avait pas à répondre au moyen tiré de la limitation aux dommages causés aux bâtiments de la garantie due au titre des conventions spéciales annexées à celle-ci qui était, de ce fait, inopérant ; qu'ainsi, en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt rectifié condamne le syndicat de la copropriété "le Palais des Phocéens", relevé et garanti par la société Generali France, à payer des dommages-intérêts à la société Nice laser, au motif que la procédure s'était poursuivie pendant plus de dix ans en raison de la résistance de l'assuré et de son assureur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation ainsi prononcée n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu à renvoi, en application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat de la copropriété "le Palais des Phocéens", relevé et garanti par la société Generali France, à payer une somme de 15 000 francs pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 4 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, rectifié par l'arrêt du 17 décembre 2001 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
Articles de loi cités
article 2 des conditions générales du contratarticle 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 novembre 2003
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6137243ccd58014677413d17
Données disponibles
- Texte intégral