Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2007
- ECLI
- 6137243ccd58014677413d1e
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 660 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er décembre 2005) que la société civile immobilière Saint Exupéry (SCI) constituée par deux associés Mme X... Y... et M. Z..., a confié à la société en nom collectif Dumez Rhône Alpes (SNC Dumez), la réalisation tous corps d'état d'un immeuble ; que, se plaignant d'impayés la SNC Dumez a assigné la SCI et les associés de celle-ci en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen : Et sur le quatrième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er décembre 2005) que la société civile immobilière Saint Exupéry (SCI) constituée par deux associés Mme X... Y... et M. Z..., a confié à la société en nom collectif Dumez Rhône Alpes (SNC Dumez), la réalisation tous corps d'état d'un immeuble ; que, se plaignant d'impayés la SNC Dumez a assigné la SCI et les associés de celle-ci en paiement ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'aucune réception des parties communes n'était intervenue entre le maître d'ouvrage et la SNC Dumez, la cour d'appel, qui a prononcé la réception judiciaire à la demande des parties, a pu, sans contradiction, condamner cette société à payer une certaine somme à la SCI au titre de la reprise des désordres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que le juge, pour qui la réduction d'office d'une clause pénale n'est qu'une simple faculté, n'a pas l'obligation de rechercher lorsque cela ne lui est pas demandé, si l'indemnité conventionnelle est manifestement excessive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer ; Attendu que pour rejeter la demande d'intérêts moratoires présentée par la SNC Dumez, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, sur un marché de 4 610 985,90 euros, la SCI a réglé la somme de 4 388 858,10 euros d'où il résulte que le solde des travaux s'élève de façon incontestable et incontestée à la somme de 222 127,80 euros, que la créance ne ressort pas de l'application mécanique de dispositions conventionnelles mais d'un arbitrage de la juridiction après avis d'expert ; Qu'en statuant ainsi alors que le montant de la somme due par la SCI à la SNC Dumez au titre du solde de travaux était déterminé antérieurement à l'assignation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner la SNC Dumez à verser une somme à titre de dommages-intérêts à M. Z..., l'arrêt retient que les associés ne justifient pas d'un préjudice distinct de la SCI Saint Exupéry à l'exception de M. Z... qui a supporté sur ses biens immobiliers propres pour un montant de 6 600 000 euros des inscriptions d'hypothèque de la part de la SNC Dumez, qu'il est bien fondé à réclamer de ce chef une somme de 10 000 euros pour le préjudice causé dès lors que la SNC Dumez, selon le rapport de l'expert, a eu un rôle sérieusement fautif comme le démontrent l'analyse des compte-rendus de chantier, les différentes correspondances produites, les actions en justice consécutives de certains copropriétaires et la comparaison des dates prévisionnelles des plannings successifs et des dates de livraison ; Qu'en statuant ainsi sans relever de circonstances propres à faire dégénérer en abus, l'exercice du droit qui appartient à tout créancier de se prémunir contre le risque de non recouvrement de sa créance en prenant dans les formes légales requises des mesures conservatoires sur le patrimoine de son débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la SNC Dumez en paiement de la somme due par la SCI Saint Exupéry au titre du solde de travaux augmenté des intérêts au taux légal et conventionnel outre l'anatocisme depuis l'introduction de l'instance initiale et en ce qu'il a condamné la SNC Dumez Rhône Alpes à payer une somme à titre de dommages-intérêts à M. Z..., associé de la SCI Saint Exupéry, l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne la SCI Saint Exupéry aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2007
Référence
6137243ccd58014677413d1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel