Cour de Cassation · civ3 — 6 février 2007
- ECLI
- 6137243ccd58014677413d20
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2005), que l'EARL X... et fils (EARL) et M. X... ont assigné leurs voisins, les époux Y..., devant le tribunal d'instance en reconnaissance d'une servitude d'écoulement des eaux de drainage grevant le fonds de ceux-ci et paiement d'une somme pour faire exécuter les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble résultant du risque d'obstruction des drains situés sur leur terrain ; Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables, l'arrêt retient, d'une part, qu'en application de l'article 1265 du nouveau code de procédure civile, ceux-ci ne peuvent, pour fonder leur action possessoire, former une demande tendant à voir établir que le fonds des époux Y... est grevé d'une servitude au profit du fonds qu'ils exploitent, d'autre part, que le délai légal d'une année dont ils disposaient pour exercer une action possessoire était expiré lorsqu'ils ont engagé une procédure judiciaire à l'encontre des époux Y... ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2005), que l'EARL X... et fils (EARL) et M. X... ont assigné leurs voisins, les époux Y..., devant le tribunal d'instance en reconnaissance d'une servitude d'écoulement des eaux de drainage grevant le fonds de ceux-ci et paiement d'une somme pour faire exécuter les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble résultant du risque d'obstruction des drains situés sur leur terrain ; Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables, l'arrêt retient, d'une part, qu'en application de l'article 1265 du nouveau code de procédure civile, ceux-ci ne peuvent, pour fonder leur action possessoire, former une demande tendant à voir établir que le fonds des époux Y... est grevé d'une servitude au profit du fonds qu'ils exploitent, d'autre part, que le délai légal d'une année dont ils disposaient pour exercer une action possessoire était expiré lorsqu'ils ont engagé une procédure judiciaire à l'encontre des époux Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs assignation et conclusions, l'EARL et M. X... demandaient l'application des articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et non celle des règles du possessoire qui n'étaient invoquées par les époux Y... qu'au soutien de l'irrecevabilité des demandes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Y... à payer à la société X... et fils et à M. X..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 février 2007
Référence
6137243ccd58014677413d20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel