Cour de Cassation · civ3 — 20 février 2007
- ECLI
- 6137243ccd58014677413d21
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 novembre 2005), que les consorts X... se sont engagés à vendre leur domaine agricole, en trois lots, respectivement aux époux Antoine Y..., aux époux Jean-Claude Y... et à M. Xavier Y...; que ces trois acquisitions étaient faites en vue de l'installation de ce dernier sur une superficie d'environ 75 ha ; que la Société d'aménagement foncier et d'Etablissement rural (SAFER) Haute-Normandie a exercé, par trois actes séparés, son droit de préemption sur les biens ainsi mis en vente et les a rétrocédés à trois agriculteurs : M. Xavier Y..., Mme Z... et M. A... ; que le 3 mars 2000, les époux Antoine Y... et M. Xavier Y... ont assigné la SAFER pour faire annuler les préemptions exercées le 3 septembre 1999 ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il appartient aux juridictions judiciaires de s'assurer que l'opération finalement réalisée est régulière pour avoir respecté les objectifs affichés, et qu'en démantelant cette unité fonctionnelle pour faire usage de son rôle d'arbitre des intérêts de plusieurs jeunes agriculteurs, la SAFER a procédé à une préemption non conforme aux finalités qu'elle avait énoncées ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-3 du code rural, ensemble l'article L. 143-2 du même code ; Attendu qu'à peine de nullité, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis ; qu'elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 novembre 2005), que les consorts X... se sont engagés à vendre leur domaine agricole, en trois lots, respectivement aux époux Antoine Y..., aux époux Jean-Claude Y... et à M. Xavier Y...; que ces trois acquisitions étaient faites en vue de l'installation de ce dernier sur une superficie d'environ 75 ha ; que la Société d'aménagement foncier et d'Etablissement rural (SAFER) Haute-Normandie a exercé, par trois actes séparés, son droit de préemption sur les biens ainsi mis en vente et les a rétrocédés à trois agriculteurs : M. Xavier Y..., Mme Z... et M. A... ; que le 3 mars 2000, les époux Antoine Y... et M. Xavier Y... ont assigné la SAFER pour faire annuler les préemptions exercées le 3 septembre 1999 ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il appartient aux juridictions judiciaires de s'assurer que l'opération finalement réalisée est régulière pour avoir respecté les objectifs affichés, et qu'en démantelant cette unité fonctionnelle pour faire usage de son rôle d'arbitre des intérêts de plusieurs jeunes agriculteurs, la SAFER a procédé à une préemption non conforme aux finalités qu'elle avait énoncées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une SAFER peut retenir, pour motiver une décision de rétrocession, des objectifs différents de ceux visés dans la décision de préemption, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne les consorts Y... et B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et les condamne à payer à la SAFER de Haute-Normandie la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 2007
Référence
6137243ccd58014677413d21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel